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20/09/2001 | FRANCE | N°98PA00947

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 20 septembre 2001, 98PA00947


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998, présentée pour la société anonyme AERECO, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965109 en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2 ) de la décharger des impositions

contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et ...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998, présentée pour la société anonyme AERECO, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965109 en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le déroulement de la vérification sur place :
Considérant qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de la société anonyme AERECO s'est déroulée au siège de l'entreprise, où le vérificateur s'est rendu sept fois, du 23 mars au 16 juin 1994 ; que si la société soutient qu'il n'aurait pas été possible à ses représentants d'avoir avec le vérificateur le débat oral et contradictoire que doivent permettre les opérations de vérification sur place, elle n'a pas apporté devant les premiers juges et n'apporte pas davantage en appel, à l'appui de cette allégation, d'éléments de nature à en établir l'exactitude ; que, contrairement à ce que soutient la société, le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressements, une information sur les rehaussements qu'il pouvait envisager ;
En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission départementale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le différend opposant la société requérante à l'administration portait sur la qualification de charges déductibles ou de contrepartie de l'acquisition d'éléments incorporels d'actif, qu'il convenait de donner aux redevances payées en 1991 et 1992 par la société en contrepartie de la concession d'une licence de brevets ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était incompétente pour connaître de cette question de droit ; que, par suite, la circonstance qu'elle n'ait pas été saisie est sans effet sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en vertu de l'article 209 du même code aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments d'apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Serva a concédé à la société AERECO, par un contrat conclu le 12 décembre 1983, la licence exclusive pour la France d'exploiter un brevet déposé le 30 juin 1981 pour un "procédé de régulation de la ventilation d'un local et moyens pour sa mise en oeuvre" et un brevet déposé le 5 février 1982 pour un "stabilisateur de débit pour conduit de ventilation", moyennant le versement par la licenciée à la concédante d'une redevance de 10 % sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé sur la vente des produits mis en oeuvre en application desdits brevets ; que, par un avenant à ce contrat, conclu les 23 et 26 septembre 1985, la concession a été étendue à plusieurs autres pays européens, au Canada et aux Etats-Unis, moyennant une redevance de 5 % sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé sur la vente des mêmes produits ; qu'il résulte des termes du contrat initial et de son avenant que la concession est exclusive pour les territoires désignés et qu'elle est opposable à la concédante qui perd ses droits sur ces territoires ; qu'il incombe à la licenciée d'assumer les actions en contrefaçon pour la défense des brevets qui lui ont été concédés ; que la licenciée a la possibilité de concéder des sous-licences et que, si cette possibilité est conditionnée à l'accord préalable de la concédante, celui-ci ne peut être refusé que pour des motifs dûment justifiés, de sorte que cette clause ne peut être regardée comme empêchant la sous-concession du brevet par la licenciée à un tiers ; que, nonobstant la possibilité pour la concédante de résilier la licence pour cause de non respect par la licenciée des prescriptions de qualité que lui imposent un cahier des charges visé par le contrat, ce dernier est conclu pour la durée de vie des brevets dont la licence est concédée ; que compte-tenu de l'ensemble de ces stipulations, et alors même que la commercialisation des produits réalisés en application des brevets dont s'agit pouvait être soumise à une autorisation ministérielle, la société AERECO, bénéficiaire de la licence, était, dès la conclusion du contrat, devenue titulaire de droits susceptibles de constituer une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante ; qu'elle devait, par suite, faire figurer la valeur des droits résultant de la licence concédée parmi les éléments d'actif immobilisé pour leur valeur d'acquisition réelle ;
Considérant que la société AERECO avance pour la première fois en appel et à titre subsidiaire que la valeur d'acquisition des brevets susmentionnés telle qu'elle a été évaluée par l'administration, est erronée ; que, cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas des stipulations du contrat de concession de licence des brevets que les redevances qu'il prévoit rémunéraient, outre la concession elle-même, l'assistance technique de la société concessionnaire pour le développement des produits réalisés en application des brevets concédés ; qu'ainsi, la valeur d'acquisition des brevets ne pouvait être inférieure au montant des redevances prévues au contrat ; que, par ailleurs, la société ne peut se prévaloir d'une valeur estimée des brevets à la date de la conclusion du contrat dès lors qu'elle n'a pas inscrit cette valeur à l'actif de son bilan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AERECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société AERECO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société AERECO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00947
Date de la décision : 20/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 38, 209
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-09-20;98pa00947 ?
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