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20/09/2001 | FRANCE | N°98PA00763

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 20 septembre 2001, 98PA00763


VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 mars 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9411151/2 en date du 30 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Thierry X... de Saint Léger et prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de remettre à la charge de M. X... de Saint Léger le complément d'impôt dont il a été déchargé ;> VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde...

VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 mars 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9411151/2 en date du 30 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Thierry X... de Saint Léger et prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de remettre à la charge de M. X... de Saint Léger le complément d'impôt dont il a été déchargé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,
- les observations de la SCP ARCIL-MARSAUDON et FISCHER, avocat, pour M. X... de Saint Léger,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'il est constant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que si M. X... de Saint Léger soutient que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité des parties devant le juge et sont incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les situations différentes dans lesquelles se trouvent le ministre et l'administration d'une part, les contribuables d'autre part, justifient le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre ; qu'ainsi, M. X... de Saint Léger n'est pas fondé à soutenir que le recours du ministre est recevable ;
Sur les conclusions du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 13-III de la loi de finances pour 1985 du 29 décembre 1984 : "Les entreprises créées du 1 janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels ou commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours de vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant"; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le terme des périodes de trente-cinq et vingt-quatre mois durant lesquelles l'entreprise peut bénéficier d'une exonération totale, puis d'une exonération partielle d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ne coïncide pas avec la date de clôture d'un exercice, les résultats de l'exercice pendant le cours duquel l'une ou l'autre de ces périodes vient à expiration doivent être soumis, au prorata du nombre de mois écoulés avant et après la date de cette expiration, à chacun des régimes d'exonération totale ou d'exonération partielle et d'imposition selon le droit commun successivement applicables pendant la durée de cet exercice ; qu'ainsi, le bénéfice réalisé par la SNC "Union internationale d'investissement" (U.I.I.), laquelle a été créée le 1er juillet 1986 et dont M. X... de Saint Léger est l'associé, doit, au prorata du nombre de mois écoulés jusqu'à la date du 30 juin 1989, qui a marqué le terme de la période de trente-cinq mois défini par l'article 44 quater, être exonéré d'impôt en totalité et, au prorata du nombre de mois écoulés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1989, n'être imposé que pour la moitié de son montant ; qu'il suit de là que, nonobstant l'arrêté de comptes provisoire auquel a procédé la société afin de déterminer le bénéfice réalisé par elle à la date précitée du 30 juin 1989, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué le mode de calcul ci-dessus défini aux résultats réalisés par la société pour l'ensemble de l'exercice ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 1989 et a modifié, en conséquence, la base imposable de la société au titre de l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'arrêté de compte provisoire pour faire droit à la demande de M. X... de Saint Léger et prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... de Saint Léger tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la cour ;
Considérant que la question de savoir si l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts, lorsque la fin de la période d'exonération ne correspond pas à la fin de l'exercice, doit se faire sur la base du bénéfice arrêté à la fin de la période d'exonération ou sur la base du bénéfice du dernier exercice clos prorata temporis des mois restant à courir, constitue une question de droit ; qu'ainsi, alors même que le requérant avait demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le défaut de consultation de cette commission n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... de Saint Léger a été assujetti au titre de l'année 1989 ; qu'il y a lieu, par suite, de remettre à la charge de M. X... de Saint Léger le complément d'impôt dont il a été déchargé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... de Saint Léger doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... de Saint Léger a été assujetti au titre de l'année 1989 est remis à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de M. X... de Saint Léger tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00763
Date de la décision : 20/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Code de justice administrative L761-1
Loi du 29 décembre 1984 art. 13 Finances pour 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-09-20;98pa00763 ?
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