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08/08/2001 | FRANCE | N°98PA02293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 août 2001, 98PA02293


(5ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPDHLM) DE SEINE ET MARNE, par Me X..., avocat ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SEINE ET MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler les jugements numéros du 9 avril 1998, numéros du 19 mai 1998, numéros 97704-97705-97706-97707-97708-97710-97711-97712 du 4 juin 1998 et numéros du 18 juin 1998 par lesquels le magistrat délégué au tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la

réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâ...

(5ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPDHLM) DE SEINE ET MARNE, par Me X..., avocat ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SEINE ET MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler les jugements numéros du 9 avril 1998, numéros du 19 mai 1998, numéros 97704-97705-97706-97707-97708-97710-97711-97712 du 4 juin 1998 et numéros du 18 juin 1998 par lesquels le magistrat délégué au tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1996 dans diverses communes de Seine-et-Marne ;
2 ) de prononcer la réduction de ces cotisations ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer 15.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le premier protocole additionnel ;
VU le code général des impôts ;
VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SEINE ET MARNE,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SEINE ET MARNE est dirigée contre les jugements numéros du 9 avril 1998, numéros du 19 mai 1998, numéros 97704-97705-97706-97707-97708-97710-97711-97712 du 4 juin 1998 et numéros du 18 juin 1998 par lesquels le magistrat délégué au tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles le requérant a été assujetti, à l'issue de la période d'exonération de quinze ans, au titre des années 1986 à 1996 dans diverses communes du département de Seine-et-Marne ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'administration :
Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations litigieuses :
En ce qui concerne les moyens de droit interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; que l'article 1494 de ce même code dispose : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ( ...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ..." ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu d'exclure les immeubles d'habitation à loyer modéré du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'ainsi, les immeubles d'habitation à loyer modéré sont des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, nonobstant la circonstance qu'ils aient bénéficié d'une période d'exonération temporaire en application des dispositions de l'article 1384 du code général des impôts ; que leur valeur locative doit être déterminée conformément aux prescriptions des articles 1495 à 1508 dudit code ;

Considérant que l'article 1388 du code général des impôts dispose : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B ..." : qu'aux termes de l'article 1496 de ce même code : "I - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( ...) est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ( ...) III - 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I ; soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date ..." ; qu'aux termes de l'article 1518 du même code : "I : Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-1 et II ( ...) sont actualisées tous les trois ans ( ...) au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ..." ; qu'aux termes de l'article 1518 bis dudit code : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1496-III précité du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 73-1229 du 31 décembre 1973 dont il est issu, que le mode de détermination de la valeur locative qu'elles fixent ne s'applique qu'aux locaux loués sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi du 1er septembre 1948 et que les locaux des habitations à loyer modéré, qui ne sont pas soumis à ce régime, sont exclus de leur champ d'application ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut ces derniers logements du champ d'application des dispositions combinées de l'article 1496-I et II et des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts, lesquelles concernent l'ensemble des immeubles autres que ceux soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, contrairement à ce que soutient l'office requérant, les valeurs locatives des locaux dont il est propriétaire ont été majorées par application des coefficients forfaitaires prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts, notamment durant la période d'exonération de quinze ans dont lesdits locaux ont bénéficié sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 1384 du code général des impôts qui n'impliquent aucun "gel de la valeur locative" durant la période d'exonération de taxe qu'il institue ; que l'application de ces coefficients n'est pas contraire au principe d'annualité de l'impôt ; qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier la conformité de dispositions législatives à la Constitution ;
Considérant que la circonstance que les loyers effectivement pratiqués par le requérant aient augmenté moins rapidement que les variations de loyers constatées pour les locaux d'habitation relevant du secteur à loyer libre est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées et n'a pas pour effet de conférer à l'application légale de l'article 1518 bis du code général des impôts le caractère d'une sanction soumise à l'obligation de motivation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 324 X de l'annexe III au code général des impôts : "I. En vue de leur évaluation, les locaux d'habitation ( ...) autres que les locaux de référence sont classés par comparaison avec les locaux de référence ( ...) II. La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie." ; que ces dispositions, ainsi que celles de l'article 1496 II précité du code général des impôts, visent à assurer l'homogénéité et le respect de l'égalité proportionnelle des évaluations de la valeur locative cadastrale des locaux classés dans une même catégorie et sont sans influence sur l'application des coefficients forfaitaires de majoration des valeurs locatives ; que ni ces principes, ni celui dit du "revenu net taxable", n'ont été méconnus en l'espèce ;

Considérant que l'office requérant ne peut utilement se prévaloir, ni sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni sur celui du décret du 28 novembre 1983, des instructions administratives, référencées sous le numéro "6E432" et "6E682", qui sont relatives à la taxe professionnelle ; qu'il ne peut davantage revendiquer le bénéfice de la note du 21 août 1981, reprise dans l'instruction administrative "6K-681" du même jour, relative aux conditions d'application de la majoration forfaitaire dans les fichiers magnétiques ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin ..." ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'office requérant a été régulièrement imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'il ne saurait donc demander le bénéfice d'une décision de dégrèvement qui n'est prévue par les dispositions précitées que lorsque les impositions ne sont pas dues ; que, ni les instructions administratives invoquées, ni la réponse ministérielle à M. Y..., au demeurant relative au délai de réclamation en matière de taxe professionnelle, n'autorisent le dégrèvement d'impositions légalement dues ; que le requérant ne peut davantage obtenir la restitution des cotisations de taxe en litige sur le fondement de l'interprétation administrative inapplicable en l'espèce ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme et du protocole additionnel annexé :
S'agissant de l'article 6 :
Considérant que la majoration de la valeur locative des logements de l'office, résultant de l'application légale de l'article 1518 bis du code général des impôts, n'a ni pour objet ni pour effet de prévenir ou réprimer une tentative du contribuable d'éluder l'impôt ; qu'ainsi, elle n'a pas le caractère d'une sanction, quand bien même se traduirait-elle par une charge fiscale supérieure au montant de l'inflation ; qu'à supposer même que l'application dudit article aboutisse, à l'issue de la période d'exonération, à une majoration de la taxe de cent pour cent, cette majoration ne saurait être assimilée à une pénalité, dès lors qu'elle est indépendante de toute appréciation du comportement du contribuable ; qu'ainsi, le litige dont est saisi la cour ne concerne pas une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, et ne la conduit pas à porter une appréciation sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sont dès lors inopérants ;
S'agissant de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme : "Toute personne physique a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que, si l'office requérant soutient que la décision d'appliquer la majoration prévue par l'article 1518 bis du code général des impôts durant la période d'exonération de la taxe est contraire aux dispositions de l'article 1er précitées du protocole, cette majoration ne saurait être regardée, compte tenu de son objectif et de sa portée, comme portant par elle-même atteinte au respect des biens du contribuable au sens de cet article ;
S'agissant de l'article 14 de la Convention :
Considérant qu'aux termes de cet article : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que dès lors il appartient au contribuable qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que, si l'office invoque la méconnaissance du droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel, l'application de la majoration n'a pas eu pour effet, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, de porter atteinte à ses biens ; qu'en conséquence, l'office ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 14 de la Convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui ne sont entachés ni d'omission à statuer ni de contrariété entre motifs et dispositif, le magistrat délégué au tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761.1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer une somme à l'office requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.741.12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de l'office présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SEINE ET MARNE à payer au Trésor une amende de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SEINE ET MARNE est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SEINE ET MARNE paiera au Trésor une amende de 5.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02293
Date de la décision : 08/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL).


Références :

CGI 1380, 1384, 1495 à 1508, 1388, 1518, 1518 bis, 1496, 1496 II
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, R211-1, L208, R208-1
CGIAN3 324 X
Code de justice administrative L761, R741
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi du 01 septembre 1948 art. 1496, annexe, art. 6, art. 1
Loi 73-1229 du 31 décembre 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-08-08;98pa02293 ?
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