(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 2 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour l'association FESTIVAL DE MORET, dont le siège est situé à l'Office du tourisme et syndicat d'initiative, place de Siamois, ..., par Me X..., avocat ; l'association FESTIVAL DE MORET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 971023 en date du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, dans les rôles de la commune de Moret-sur-Loing, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. HEU, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'association FESTIVAL DE MORET, dont l'activité consiste en l'organisation à Moret-sur-Loing, chaque année durant la saison d'été, de spectacles en costumes avec son et lumière, a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1992 et 1993 ; que, par une requête enregistrée au greffe dans le délai de recours contentieux, elle demande l'annulation du jugement, en date du 18 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge desdites cotisations ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, ... les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;
Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que les recettes obtenues par l'association FESTIVAL DE MORET lui ont permis de dégager des excédents, il est constant que, n'ayant d'ailleurs atteint que des montants modestes, ils n'ont été affectés qu'au financement d'opérations, comme la création des costumes ainsi que les investissements réalisés pour monter les spectacles, liées à l'objet social de l'association, de sorte que, comme l'administration ne le conteste au demeurant pas, la gestion de celle-ci doit être tenue pour désintéressée ;
Considérant, en second lieu, que si le ministre se prévaut, pour la première fois devant la cour, de ce que l'activité de l'association requérante entrerait en concurrence avec des services identiques offerts par une entreprise commerciale dans la même zone géographique d'attraction, il n'avance, à cet égard, que des spectacles qui seraient organisés dans un prétendu "château de Ponthierry" dans l'Yonne ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la requérante remplit les conditions particulières prévues par le 5 du 1 de l'article 207 du code général des impôts, l'association FESTIVAL DE MORET doit être regardée comme n'entrant pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés et bénéficier de l'exonération ouverte aux associations dont l'activité est dénuée de caractère lucratif ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1992 et 1993 et à demander, en conséquence, la décharge desdites impositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à l'association FESTIVAL DE MORET une somme de 7.000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement n 971023 du tribunal administratif de Melun en date du 18 juin 1998 est annulé.
Article 2 : L'association FESTIVAL DE MORET est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 7.000 F à l'association FESTIVAL DE MORET en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.