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10/07/2001 | FRANCE | N°98PA02270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 10 juillet 2001, 98PA02270


(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 juillet 1998, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE par le directeur général des impôts ; le MINISTRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 963255 en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société HMI Grande Cuisine a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2 ) de rétablir la société anonyme HMI Grande Cuisine au rôle de la taxe professionn

elle pour 1993 à concurrence du dégrèvement prononcé en première instance ;
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(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 juillet 1998, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE par le directeur général des impôts ; le MINISTRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 963255 en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société HMI Grande Cuisine a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2 ) de rétablir la société anonyme HMI Grande Cuisine au rôle de la taxe professionnelle pour 1993 à concurrence du dégrèvement prononcé en première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement, en date du 17 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande présentée par la société HMI Grande Cuisine, tendant au dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle dûe par elle au titre de l'année 1993 à proportion de la différence entre ses bases d'imposition de 1992 et celles de 1991, déterminées en prenant en compte des établissements fermés avant le 1er janvier 1993 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné"; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel"; qu'aux termes de l'article 1478 : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier..";
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts, issu du I de l'article 19 de la loi n 80-10 du 10 janvier 1980 : "la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant dernière année précédant celle de l'imposition ..." ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 1647 bis du même code, issu du V du même article 19 de la loi du 10 janvier 1980 : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de réduction de l'activité d'une entreprise ayant été, comme en l'espèce, accompagnée de la fermeture de certains de ses établissements avant le 1er janvier de l'année d'imposition, cette entreprise n'est redevable de la taxe professionnelle, au titre de cette année, que pour ses établissements maintenus en activité audit 1er janvier ; qu'en pareil cas, les bases d'imposition de ces derniers établissements doivent seules être retenues pour le calcul du dégrèvement auquel a éventuellement droit l'entreprise en application de l'article 1647 bis précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SFEC HMI Thirode, devenue HMI Grande Cuisine, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune de Mitry-Mory, où elle a son siège social, à raison des différents établissements qu'elle possédait au 1er janvier de ladite année ; qu'ayant fermé plusieurs autres de ses établissements en 1992, elle avait vu ses bases d'impositions cumulées diminuer de 23.818.895 F en 1991 à 8.700.524 F en 1992 ; que si elle fait valoir que le dégrèvement pour réduction d'activité de la cotisations de taxe professionnelle due au titre de l'année 1993 doit être calculé en prenant en compte ces établissements fermés avant le 1er janvier 1993, il ressort au contraire de ce qui a été dit ci-dessus que seules les bases d'imposition des établissements maintenus en activité au 1er janvier de l'année d'imposition doivent, pour le calcul de ce dégrèvement par application de l'article 1647 bis précité, être retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a admis la prise en compte des établissements fermés par la société HMI Grande Cuisine avant le 1er janvier de l'année d'imposition 1993 pour déterminer le dégrèvement de taxe professionnelle pour réduction d'activité en 1992 par rapport à 1991 auquel cette société avait droit, et que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander le rétablissement de la contribuable au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1993 à concurrence du dégrèvement prononcé par le jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 février 1998 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La société anonyme HMI Grande Cuisine est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1993 à concurrence du dégrèvement accordé à l'article 1er du jugement visé à l'article 1er.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02270
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE.


Références :

CGI 1448, 1473, 1478, 1467 A, 1647 bis
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-10;98pa02270 ?
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