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05/07/2001 | FRANCE | N°99PA03994

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 juillet 2001, 99PA03994


(5ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 3 décembre 1999 et 1er février 2000, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par Mme Gabrielle X..., demeurant18 rue des Saints-Pères, 75007 Paris ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, d'une part, de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 et, d'autre part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujetti

e au titre de l'année 1998 à raison de l'appartement qu'elle occupe rue des S...

(5ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 3 décembre 1999 et 1er février 2000, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par Mme Gabrielle X..., demeurant18 rue des Saints-Pères, 75007 Paris ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, d'une part, de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 et, d'autre part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison de l'appartement qu'elle occupe rue des Saints-Pères à Paris 7ème ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 1650 du code général des impôts pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation du président de la "commission des contributions", le tribunal administratif n'a pas statué ultra petita comme le soutient la requérante, mais s'est placé sur le terrain de ce qu'il a estimé être le texte applicable au litige ; que, par ailleurs, le tribunal a fait à bon droit application des dispositions de l'article 18 de la loi n 98-1267 du 30 décembre 1998 concernant l'ensemble des impôts directs locaux et des taxes perçues sur les mêmes bases, et non pas seulement la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la commission des contributions directes de la ville de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 346 de l'annexe III au code général des impôts, applicable à la date de première révision des évaluations foncières : "La commission des contributions directes, instituée à Paris par la loi du 23 frimaire an III, tient lieu dans cette ville de la commission prévue à l'article 1650 du code général des impôts. Cette commisssion se compose de sept membres qui sont nommés par le préfet de Paris" ;
Considérant que si, pour obtenir la décharge des impositions locales qu'elle conteste, Mme X... invoque l'irrégularité de la composition de la commission des contributions directes de la ville de Paris au regard de l'article 346 de l'annexe III au code général des impôts, issu de la codification de dispositions de la loi du 13 janvier 1941 prises en application de la loi du 23 frimaire de l'an III, elle ne produit aucun élément de nature à établir que lesdites dispositions auraient été méconnues lors des séances au cours desquelles a été fixée la valeur locative du local de référence ayant servi de terme de comparaison pour la détermination de la valeur locative de son appartement ; que, pour établir l'irrégularité qu'elle allègue, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article XIII de la loi du 14 fructidor de l'an II, prévoyant l'élection du président de la "commission des contributions publiques", dès lors que la loi du 23 frimaire de l'an III, en rapportant les articles X et XI de la loi du 14 fructidor de l'an II "en ce qui concerne la commission des contributions" et en créant à Paris une commission des contributions directes, a implicitement, mais nécessairement, abrogé l'article XIII de cette loi ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'homologation des rôles d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : "Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture" ; et qu'aux termes de l'article 1659 du même code : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été mises en recouvrement par voie de rôles homologués par des fonctionnaires ayant le grade de directeur divisionnaire, agissant en vertu d'un arrêté pris par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le 31 janvier 1989, sur le fondement des dispositions de l'article 21 de la loi n 88-1193 du 29 décembre 1988 ayant modifié les articles 1658 et 1659 du code général des impôts, donnant délégation de pouvoirs au directeur des services fiscaux de Paris-Ouest et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire pour rendre exécutoires les rôles des impôts directs et des taxes y assimilées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait irrégulièrement donné délégation de pouvoirs au "directeur des services généraux et de l'informatique" manque en fait ; que l'arrêté en question, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 20 février 1989, a implicitement, mais nécessairement, abrogé l'arrêté antérieur ayant le même objet et émanant de la même autorité ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'homologation des rôles afférents aux impositions contestées aurait été irrégulière ;
Sur les moyens tirés de l'"illégalité" et de l'inconstitutionnalité de l'article 18 de la loi n 98-1267 du 30 décembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n 98-1267 du 30 décembre 1998 : "I. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée sur le fondement de l'absence de preuve d'affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d'évaluation. II. La publication de l'instruction générale du 31 décembre 1908 sur l'évaluation des propriétés non bâties au bulletin officiel des contributions directes de 1909 a pour effet de la rendre opposable au tiers. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, ces dispositions s'appliquent aux litiges en cours" ; que ces dispositions, qui sont applicables aux impositions établies avant l'entrée en vigueur de la loi, font obstacle à ce qu'un contribuable se prévale, à l'appui de conclusions dirigées contre des impositions directes locales calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, de l'absence de preuve de l'affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d'évaluation ;
Considérant que les dispositions précitées sont issues d'une loi votée par le Parlement ; que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la conformité d'une loi à la Constitution ; que, dès lors, les moyens tirés par la requérante de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution sont inopérants ;
Considérant, par ailleurs, que Mme X... ne peut utilement critiquer devant le juge administratif les dispositions législatives qui lui sont applicables ; que, dès lors, sont inopérants les moyens tirés de ce que l'article 18 de la loi n 98-1267 du 30 décembre 1998 serait "illégal", qu'il serait contraire aux principes généraux du droit et aux dispositions de l'article 2 du code civil ou qu'il se référerait à tort à une instruction administrative de 1908 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03994
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES BASES D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1650, 1658, 1659
CGIAN3 346
Code civil 2
Loi du 13 janvier 1941
Loi 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 21
Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-05;99pa03994 ?
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