(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1999, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la SCP STIFANI-FENOUD, avocats ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 25.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, communiquée à la cour le 8 janvier 2001, le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 91.111 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité de la réclamation préalable :
Considérant qu'aux termes de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité, ... c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation dont M. X... a saisi, sans l'intermédiaire d'un mandataire, le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis le 12 février 1996, a été adressée par télécopie et, par suite, n'était pas revêtue de la signature manuscrite de son auteur au sens des dispositions précitées de l'article R.197-3 ; que, par la production d'une attestation des services postaux, l'administration établit avoir envoyé au contribuable le 22 février 1996, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande de régularisation de cette réclamation ; que cette lettre, présentée le 28 février 1996 au domicile mentionné par M. X... dans sa réclamation et constituant ainsi la dernière adresse connue du contribuable, a été retournée par les services postaux à l'administration avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que M. X... n'a pas informé l'administration d'un éventuel changement d'adresse ; qu'il n'a pas, dans le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales, authentifié sa réclamation soit par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l'apposition de sa signature au bas du document reçu par l'administration ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit, en raison du vice de forme dont elle était entachée, rejeter comme irrecevable cette réclamation par décision du 16 octobre 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 25.000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 91.111 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.