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05/07/2001 | FRANCE | N°99PA00275

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 juillet 2001, 99PA00275


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1999, la requête présentée par M. EBEL, demeurant 43 rue des Bois Clayaux, à Champigny sur Marne (94500) ;
M. EBEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 976043 du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des imp

ôts ;
VU le code de justice administrative ;
C Les parties ayant été régulièrement...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1999, la requête présentée par M. EBEL, demeurant 43 rue des Bois Clayaux, à Champigny sur Marne (94500) ;
M. EBEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 976043 du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. EBEL a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 à des redressements en matière d'impôt sur le revenu à raison des redressements opérés à l'encontre de la société civile Leaders, dont il est associé ; qu'il demande l'annulation du jugement du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires en litige ;
Considérant, d'une part, que si M. EBEL fait valoir que la notification de redressements du 12 décembre 1994, qui a notamment rehaussé le montant de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1991 selon la procédure contradictoire ne serait pas suffisamment motivée en ce qu'elle se borne à mentionner un montant de redressement global, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, cette notification était jointe à la notification de redressements adressée le même jour au mandataire liquidateur de la société et qui précisait les raisons pour lesquelles les bénéfices non commerciaux avaient été rehaussés, tout en fournissant le mode de calcul des redressements ; qu'ainsi, le document adressé au requérant était motivé ;
Considérant, d'autre part, que si, en vertu de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, les dispositions contenues dans la charte du contribuable vérifié sont opposables à l'administration, celles-ci se bornent à prévoir, en ce qui concerne l'intervention de l'interlocuteur départemental ou régional, la possibilité pour le contribuable de faire appel à lui en cas de désaccord avec le vérificateur subsistant après les éclaircissements apportés par l'inspecteur principal, sans qu'il soit exigé que l'interlocuteur prenne position par écrit sur la demande du contribuable ; que l'article L.57 du livre des procédures fiscales, qui prévoit l'obligation pour l'administration de motiver les notifications de redressements et les réponses aux observations du contribuable sur les redressements envisagés, n'institue aucune nouvelle obligation de motivation à l'issue de l'entrevue avec l'interlocuteur départemental ou régional ; qu'ainsi, M. EBEL, qui en tout état de cause ne justifie pas qu'aient été adressés à l'interlocuteur départemental les documents dont il fait état, ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société serait irrégulière ;
Considérant, enfin, que la note de la direction générale des impôts du 18 juin 1976 est relative à la procédure d'imposition ; qu'elle ne peut, par suite, être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EBEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. EBEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00275
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L10, L57, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-05;99pa00275 ?
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