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05/07/2001 | FRANCE | N°98PA02340

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 juillet 2001, 98PA02340


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1998, la requête présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE CHEVRY EN SEREINE, ayant son siège 19 rue du Bois de la Forge 77710 Chevry en Sereine, représenté par la SCP MOQUET, BORDE, ET ASSOCIES, avocats à la cour ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE CHEVRY EN SEREINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 981205 du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujett

i au titre de l'année 1997 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette c...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1998, la requête présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE CHEVRY EN SEREINE, ayant son siège 19 rue du Bois de la Forge 77710 Chevry en Sereine, représenté par la SCP MOQUET, BORDE, ET ASSOCIES, avocats à la cour ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE CHEVRY EN SEREINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 981205 du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle en litige :
Considérant que par décision du 20 juin 2001, postérieure à l'enregistrement au greffe de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé, au profit du groupement requérant, un dégrèvement de 875 F correspondant au montant de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de ce dernier au titre de l'année 1997 ; qu'ainsi, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer au groupement requérant une somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE CHEVRY EN SEREINE tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1997.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) payera au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE CHEVRY EN SEREINE une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02340
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-05;98pa02340 ?
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