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05/07/2001 | FRANCE | N°98PA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 juillet 2001, 98PA00611


(5ème chambre)
VU l'arrêt du 11 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune d'Armentières-en-Brie (Seine-et-Marne) ;
VU l'arrêt du 30 décembre 1999 par lequel la cour administrative de Paris a procédé à la liquidation de cette astreinte pour la période du 25 mars 1999 au 16 décembre 1999 ;
VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2000, la demande présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution

de l'arrêt du 30 décembre 1999, en obligeant la commune d'Armentières-en-Brie à v...

(5ème chambre)
VU l'arrêt du 11 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune d'Armentières-en-Brie (Seine-et-Marne) ;
VU l'arrêt du 30 décembre 1999 par lequel la cour administrative de Paris a procédé à la liquidation de cette astreinte pour la période du 25 mars 1999 au 16 décembre 1999 ;
VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2000, la demande présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 30 décembre 1999, en obligeant la commune d'Armentières-en-Brie à verser les sommes qu'elle a été condamné à payer au titre de l'astreinte ;
2 ) de liquider l'astreinte prononcée pour la période du 17 décembre 1999 au 11 octobre 2000 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de l'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article L.911-8 du même code : "La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat" ; et qu'aux termes de l'article R.921-7 dudit code : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière" ;
Considérant que par arrêt du 11 février 1999, la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune d'Armentières-en-Brie si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté ledit arrêt en communiquant à M. X... les documents administratifs qu'il avait sollicités ; que le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; que, par un arrêt du 30 décembre 1999, la cour, ayant constaté que l'arrêt du 11 février 1999 n'avait été que partiellement exécuté, a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 25 mars 1999 au 16 décembre 1999 en ramenant son taux à 200 F par jour ;
Considérant que l'arrêt du 30 décembre 1999 a été notifié à la commune d'Armentières-en-Brie ; qu'à la date du 17 juin 2001, date de clôture de l'instruction, la commune n'avait pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter intégralement l'arrêt du 11 février 1999 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte ; que dans ses dernières écritures, M. X... a indiqué limiter sa demande de liquidation de l'astreinte à la période du 17 décembre 1999 au 17 mars 2001 ; que, pour la période ainsi délimitée, le montant de cette astreinte, au taux de 200 F par jour, s'élève à 91.400 F ; qu'en application des dispositions de l'article L.911-8 du code de justice administrative, il y a lieu de partager cette somme par moitié entre M. X... et le budget de l'Etat ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-9 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office" ;
Considérant que dès lors que la disposition législative précitée permet à M. X... d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la commune d'Armentières-en-Brie a été condamnée à lui verser en exécution de l'arrêt du 30 décembre 1999, il y a lieu de rejeter les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de cet arrêt ;
Article 1er : La commune d'Armentières-en-Brie est condamnée à verser la somme de 45.700 F à M. X... et la somme de 45.700 F au budget de l'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00611
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE


Références :

Code de justice administrative L911-7, L911-8, R921-7, L911-9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-05;98pa00611 ?
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