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05/07/2001 | FRANCE | N°97PA03524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 juillet 2001, 97PA03524


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1997, la requête présentée par l'indivision Isaac X..., représentée par Mme Denise X..., demeurant ... ; l'indivision X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. MEISTELMAN a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités dont ce complément a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) à titre subsidiaire, de dési

gner un expert ;
4 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1997, la requête présentée par l'indivision Isaac X..., représentée par Mme Denise X..., demeurant ... ; l'indivision X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. MEISTELMAN a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités dont ce complément a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;
4 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ;
5 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 Juin 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'indivision X... demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. MEISTELMAN, alors gérant de la société Prune Mangeot qui exploitait un fonds de commerce de vente au détail de vêtements féminins, a été assujetti au titre de l'année 1987 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1 du code général des impôts, en conséquence des rehaussements apportés aux résultats de cette société ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que les irrégularités qui, selon la requérante, affecteraient la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Prune Mangeot sont sans incidence sur l'imposition contestée, établie au nom de M. MEISTELMAN ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Prune Mangeot pour l'exercice 1987, le vérificateur a appliqué aux achats revendus déterminés à partir des factures d'achat et de l'inventaire physique des marchandises en stock un coefficient de marge de 1,98 obtenu à partir d'un relevé de prix portant sur 300 articles et corrigé de l'incidence des soldes ; que l'indivision X... ne critique pas utilement cette méthode de reconstitution, fondée sur les données propres de l'entreprise, en se bornant à se référer à des documents statistiques de portée générale et à faire état sans en justifier d'une proportion de paiements en espèces moins importante que celle qu'aurait retenue l'administration ; que si l'indivision X... soutient que la méthode de reconstitution qui a été proposée par la société Prune Mangeot en se référant aux seuls encaissements bancaires, est plus précise que celle de l'administration, elle n'établit, cependant, ni que les dépôts effectués sur le compte bancaire de la société retraceraient l'intégralité de l'activité de l'entreprise, ni que l'exercice 1987 aurait été marqué, comme il est allégué, par un "déstockage massif" ayant eu une incidence importante sur le coefficient moyen de marge ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé des redressements notifiés à la société Prune Mangeot et, par suite, de l'imposition contestée par l'indivision X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que l'indivision X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de l'indivision X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à l'indivision X... les frais, au demeurant non chiffrés, exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'indivision X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03524
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109-1-1
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-05;97pa03524 ?
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