La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2001 | FRANCE | N°97PA03523

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 juillet 2001, 97PA03523


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1997, la requête présentée par la société à responsabilité limitée PRUNE MANGEOT, dont le siège est ... ; la société PRUNE MANGEOT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier

1987 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) d...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1997, la requête présentée par la société à responsabilité limitée PRUNE MANGEOT, dont le siège est ... ; la société PRUNE MANGEOT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;
4 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement contestés ;
5 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société PRUNE MANGEOT, qui exploitait au moment des faits un fonds de commerce de vente au détail de vêtements féminins, a fait l'objet en 1988 de deux vérifications de comptabilité portant, l'une, sur les exercices 1985 et 1986 et, l'autre, sur l'exercice 1987 ; qu'à la suite de ces vérifications, des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assignés à la société ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ... En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 9 mai 1988, le vérificateur a remis au gérant de la société PRUNE MANGEOT, en mains propres, un avis de vérification de comptabilité concernant l'exercice 1987 ; que le même jour, un inventaire physique du stock et un relevé de prix des articles en stock ont été effectués dans les magasins de Noisy-le-Sec et d'Aubervilliers de la société ; qu'ainsi, cette intervention a été limitée à des constatations matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement procéder d'un contrôle inopiné ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la confrontation par le vérificateur des constatations faites par lui avec la comptabilité de l'entreprise n'a pu être effectuée qu'à partir du 5 juillet 1988, date à laquelle la société, qui s'était engagée à mettre à la disposition du vérificateur sa comptabilité de l'exercice 1987 au début du mois de juillet 1988, a formulé une demande d'emport de ses documents comptables dans les bureaux de l'administration ; que, dès lors, la société PRUNE MANGEOT n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité concernant l'exercice 1987 aurait débuté dès le 9 mai 1988 et qu'elle n'aurait ainsi pas disposé d'un délai raisonnable lui permettant de se faire assister par un conseil de son choix ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer que le vérificateur ait formulé une demande de renseignements auprès d'un tiers non soumis au droit de communication prévu par les dispositions des articles L.81 et suivants du livre des procédures fiscales, il ne ressort pas de l'attestation produite par la société requérante à l'appui de son allégation que l'administration, pour obtenir ces renseignements, se soit prévalue des dispositions sur le droit de communication et ait ainsi induit en erreur cette personne sur l'étendue de ses obligations à son égard ; que, dès lors, cette circonstance n'a pu entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'après avoir écarté comme non probante en raison de ses lacunes et de ses irrégularités la comptabilité de la société PRUNE MANGEOT pour l'exercice 1987, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires et les résultats de cet exercice en appliquant aux achats revendus déterminés à partir des factures d'achat et de l'inventaire physique des marchandises en stock un coefficient de marge de 1,98 obtenu à partir de l'examen du relevé de prix portant sur 300 articles effectué lors de l'intervention du 9 mai 1988 et corrigé de l'incidence des soldes ; que la société requérante ne critique pas utilement cette méthode de reconstitution, qui prend en compte les données propres de l'entreprise, en se bornant à se référer à des documents statistiques de portée générale et à faire état sans en justifier d'une proportion de paiements en espèces moins importante que celle qu'aurait retenue l'administration ; que si la société soutient que la méthode de reconstitution qu'elle propose, à partir des seuls encaissements bancaires, est plus précise que celle de l'administration, elle n'établit, cependant, ni que les dépôts effectués sur son compte bancaire retraceraient l'intégralité de son activité, ni que l'exercice 1987 aurait été marqué, comme elle le prétend, par un "déstockage massif" ayant eu une incidence importante sur le coefficient moyen de marge ; que, dès lors, la société PRUNE MANGEOT n'apporte pas la preuve, qui lui incombe eu égard à la procédure de taxation d'office suivie pour 1987, du caractère exagéré des redressements qu'elle conteste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société PRUNE MANGEOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société PRUNE MANGEOT tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société PRUNE MANGEOT les frais, au demeurant non chiffrés, exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société PRUNE MANGEOT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03523
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L81
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-05;97pa03523 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award