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05/07/2001 | FRANCE | N°97PA03409

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 juillet 2001, 97PA03409


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1997, la requête présentée pour M. Henri X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 17 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun, d'une part, n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et, d'autre part, a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a ét

assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge ...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1997, la requête présentée pour M. Henri X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 17 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun, d'une part, n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et, d'autre part, a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement et des articles de rôles contestés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'acquiescement aux faits :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours" ;
Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce, le président du tribunal administratif n'avait imparti à l'administration aucun délai, à l'expiration du délai de six mois suivant la date de présentation de la demande, pour présenter ses observations ; qu'il s'ensuit que l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande soumise par M. X... au tribunal administratif ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont reprises à l'article R.412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, M. X... n'a pas produit la décision par laquelle l'administration a rejeté la réclamation qu'il avait présentée en matière d'impôt sur le revenu ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables, en application des dispositions précitées, les conclusions de sa demande en tant qu'elles portaient sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 à la suite de la vérification de comptabilité de son commerce de prêt à porter ;
Sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : " ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ..." ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la réclamation préalable présentée par M. X... le 11 mars 1994 en matière de taxe sur la valeur ajoutée que le contribuable n'a pas contesté dans cette réclamation la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, mais a seulement demandé la réduction de ces rappels à concurrence d'une somme de 6.809 F correspondant à la différence entre la somme de 14.127 F mise à sa charge et celle qui l'aurait été si l'administration avait suivi l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 29 juin 1993, proposant de retenir, pour la reconstitution de chiffre d'affaires, un coefficient de marge brute de 2,15 % au lieu de celui de 2,30 % pris en compte par l'administration ; que le tribunal administratif a prononcé la réduction sollicitée et déclaré irrecevables, par application des dispositions précitées de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. X... en tant qu'elles excédaient les limites des prétentions formulées dans la réclamation ; qu'en application des mêmes dispositions, doivent également être rejetées comme irrecevables les conclusions d'appel de M. X... tendant à la décharge de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la vérification de comptabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03409
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-5, R200-2
Code de justice administrative R412-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-05;97pa03409 ?
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