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05/07/2001 | FRANCE | N°97PA03385

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 juillet 2001, 97PA03385


(5ème Chambre )
VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1997, la requête présentée par Mme Sylvie SEBAA, demeurant ... à Bray sur Seine (77480) ; Mme SEBAA demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 973669 du 29 septembre 1997 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces compléments d'impôts ;
VU les autres pièces du

dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
...

(5ème Chambre )
VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1997, la requête présentée par Mme Sylvie SEBAA, demeurant ... à Bray sur Seine (77480) ; Mme SEBAA demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 973669 du 29 septembre 1997 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces compléments d'impôts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il est constant que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation présentée par Mme SEBAA a été notifiée à cette dernière le 30 juin 1997, et que le délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif expirait le lundi 1er septembre 1997 ; que, si la demande de Mme SEBAA tendant à la décharge des impositions litigieuses n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 2 septembre suivant, elle avait été postée par lettre recommandée le 30 août 1997, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, l'intéressée est fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable par l'ordonnance attaquée, en raison de sa tardiveté ; que, par suite, l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Melun du 29 septembre 1997 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur le bien-fondé de la demande de Mme SEBAA devant le tribunal administratif de Melun ;
Au fond :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu que les irrégularités susceptibles d'entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation préalable dont il est saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, la circonstance que la décision de rejet de la réclamation de Mme SEBAA aurait été insuffisamment motivée est sans incidence ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 23 octobre 1996 a été reçue par Mme SEBAA le 29 octobre suivant ; que le délai de trente jours dont elle disposait en application des dispositions précitées expirait le vendredi 29 novembre 1996 ; que les observations de Mme SEBAA adressées le 29 novembre 1996 et reçues par le service le 2 décembre 1996 étaient tardives en vertu des principes alors applicables ; qu'ainsi le vérificateur n'était pas tenu d'y répondre, et que Mme SEBAA ne peut utilement soutenir que ce défaut de réponse vicie la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète." ;
Considérant que les frais de transports exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de travail est supérieure à quarante kilomètres ;
S'agissant de l'année 1994 :
Considérant que Mme SEBAA, qui avait acquis un logement à Bray sur Seine (Seine-et-Marne), a entendu déduire de son revenu imposable les frais de transports qu'elle a exposés pour se rendre de cette localité à son lieu de travail, sis à Paris (8ème) ; que, toutefois, elle s'est abstenue de fournir les justificatifs du kilométrage parcouru ; que la circonstance qu'elle ait calculé lesdits frais par référence au barème kilométrique de l'administration ne la dispensait pas de justifier la réalité des frais qu'elle entendait déduire ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a substitué la déduction forfaitaire de dix pour cent prévue par le législateur en faveur des titulaires de traitements et salaires ;
S'agissant de l'année 1995 :

Considérant que Mme SEBAA, qui demande également la déduction des mêmes frais de trajet entre son domicile et son lieu de travail, distant de cent dix kilomètres, doit établir que le choix de d'un domicile aussi éloigné résulte de circonstances particulières ; que l'intéressée, qui était alors titulaire d'un emploi stable, invoque le coût du logement en région parisienne ; que toutefois elle n'établit pas, eu égard aux frais de transport qu'elle allègue, que le choix d'une résidence à une distance normale de son lieu de travail l'aurait contrainte à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; qu'ainsi, les frais de trajet ne pouvaient être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que Mme SEBAA, qui ne saurait, dans le cadre du présent litige, invoquer ses difficultés financières actuelles, ne peut soutenir que le service a à tort limité la déduction de ses frais de transport à ceux résultant d'un domicile fixé à une distance de quarante kilomètres ;
Considérant enfin que l'instruction administrative invoquée se borne à donner des recommandations aux agents des impôts et ne peut, par suite, être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme SEBAA au tribunal administratif n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance n 973669 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Melun du 29 septembre 1997 est annulée.
Article 2 : La demande de Mme SEBAA devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03385
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R57-1, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-05;97pa03385 ?
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