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05/07/2001 | FRANCE | N°97PA02947

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 juillet 2001, 97PA02947


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1997, la requête présentée par Mme Odette SARFATI, domiciliée ... à Sarcelles (Val d'Oise) ; la requérante demande à la cour d'annuler le jugement n 95107 du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et de prononcer la décharge de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administra

tive ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1997, la requête présentée par Mme Odette SARFATI, domiciliée ... à Sarcelles (Val d'Oise) ; la requérante demande à la cour d'annuler le jugement n 95107 du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et de prononcer la décharge de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1414-III du code général des impôts : "Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390" ; que le bénéfice de cette disposition est subordonné, en vertu de l'article 1390 dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition, à la condition que les intéressés occupent cette habitation, soit seuls ou avec leurs conjoints, soit avec des personnes à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ;
Considérant que si Mme SARFATI était bénéficiaire du revenu minimum d'insertion il résulte de l'instruction que son fils, qui n'était ni à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, ni titulaire de la même allocation, s'est déclaré domicilié à l'adresse de la contribuable, dans sa déclaration des revenus de l'année 1993, souscrite le 27 février 1994 ; que Mme SARFATI, qui soutient que cette mention a été portée à son insu et que son fils n'avait pas son domicile chez elle le 1er janvier 1994, ne produit aucun commencement de preuve susceptible de faire échec à la présomption de domiciliation qui s'attache à la mention susrappelée ; que, par suite, l'intéressée n'établit pas remplir les conditions légales lui permettant de bénéficier du dégrèvement d'office de la cotisation litigieuse et qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme SARFATI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02947
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414, 1390


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-05;97pa02947 ?
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