(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1997, la requête présentée par Mme Odette SARFATI, domiciliée ... à Sarcelles (Val d'Oise) ; la requérante demande à la cour d'annuler le jugement n 95107 du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et de prononcer la décharge de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1414-III du code général des impôts : "Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390" ; que le bénéfice de cette disposition est subordonné, en vertu de l'article 1390 dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition, à la condition que les intéressés occupent cette habitation, soit seuls ou avec leurs conjoints, soit avec des personnes à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ;
Considérant que si Mme SARFATI était bénéficiaire du revenu minimum d'insertion il résulte de l'instruction que son fils, qui n'était ni à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, ni titulaire de la même allocation, s'est déclaré domicilié à l'adresse de la contribuable, dans sa déclaration des revenus de l'année 1993, souscrite le 27 février 1994 ; que Mme SARFATI, qui soutient que cette mention a été portée à son insu et que son fils n'avait pas son domicile chez elle le 1er janvier 1994, ne produit aucun commencement de preuve susceptible de faire échec à la présomption de domiciliation qui s'attache à la mention susrappelée ; que, par suite, l'intéressée n'établit pas remplir les conditions légales lui permettant de bénéficier du dégrèvement d'office de la cotisation litigieuse et qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme SARFATI est rejetée.