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05/07/2001 | FRANCE | N°97PA02906

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 juillet 2001, 97PA02906


(5ème Chambre )
VU, enregistrée le 21 octobre 1997, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la SCP LASSERI, DURAND et associés, avocats à la cour ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 930181 du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à être déchargés des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1989 à 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces compléments ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts

;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties...

(5ème Chambre )
VU, enregistrée le 21 octobre 1997, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la SCP LASSERI, DURAND et associés, avocats à la cour ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 930181 du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à être déchargés des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1989 à 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces compléments ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la requête afférentes à l'année 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice imposable ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ... ; que l'article 156-I du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 62, alors applicable et relatif à l'imposition des revenus des gérants majoritaires de société à responsabilité limitée : "Le montant imposable des rémunérations allouées à ces derniers est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions" ;
Considérant que M. X..., gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée "Publications GRD", demande que soient déduites de son revenu imposable, d'une part pour l'année 1991, une somme de un million de francs qui figurait à son compte courant ouvert dans les écritures de la société et qu'il a abandonnée à celle ci en raison des difficultés de trésorerie qu'elle connaissait, d'autre part pour les années 1989 à 1992, les sommes respectives de 101.520 F, 122.495 F, 98.396 F et 66.023 F correspondant au montant des intérêts afférents à un emprunt de un million de francs qu'il a contracté le 6 février 1989 et qui aurait servi à alimenter son compte courant dans la société ;
S'agissant de l'abandon de la somme de un million de francs :
Considérant qu'en vertu d'un protocole d'accord du 8 novembre 1991, M. X... s'est engagé à abandonner la somme de un million de francs figurant à son compte courant d'actionnaire, en contrepartie de l'apport, par une société tierce, d'une somme de même montant par voie de souscription à une augmentation de capital de la société "Publication GRD" ; que, toutefois, l'abandon de cette créance dans les circonstances susévoquées, quand bien même était-il la condition posée par l'investisseur, ne peut être regardé comme ayant été légalement imposé au requérant, lequel n'est pas fondé à soutenir que l'opération en cause serait génératrice de frais inhérents à l'exploitation ou de dépense supportée par lui dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi il ne saurait bénéficier de la déduction sollicitée sur le fondement de l'article 62 précité du code ;
Considérant, en outre, que l'abandon par M. X..., d'une somme qu'il évalue à trois années de rémunération ne peut être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation de son revenu, au sens de l'article 13-1 du code général des impôts ; qu'ainsi, M. X..., qui ne peut assimiler l'opération en cause à un abandon de caution, n'est pas en droit de déduire la dépense y afférente sur le fondement de cet article ;

Considérant, enfin, que M. X... s'est, compte tenu de ce qui précède, volontairement abstenu de prélever les sommes à sa disposition sur son compte courant dans la société pour ne pas aggraver la situation financière de celle ci ; qu'il a ainsi accompli un acte de disposition ; que, si l'intéressé allègue qu'il n'a pas récupéré le montant de sa créance avant le 31 décembre 1991 comme le protocole d'accord lui en laissait éventuellement la possibilité, il n'établit pas qu'il en a été effectivement empêché par la situation de trésorerie de la société ; que cet abandon de créance ne pouvant, malgré la similitude des sommes, être assimilé à une renonciation à des rémunérations, M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir qu'elle devait être déduite de sa rémunération imposable de l'année 1991 ;
S'agissant des intérêts d'emprunt :
Considérant que l'emprunt contracté par M. X... à titre personnel résulte d'un contrat signé le 6 février 1989 ; qu'il n'est pas établi que son montant de un million de francs ait été destiné à créditer le compte courant possédé par M. X... dans la comptabilité de la société ; que, par suite, le montant des intérêts versés ne peut être regardé comme une dépense déductible du revenu au sens des articles 13 et 62 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02906
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 13, 156, 62, 13-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-05;97pa02906 ?
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