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05/07/2001 | FRANCE | N°97PA02828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 juillet 2001, 97PA02828


(5ème chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 15 octobre 1997 et 8 décembre 1997, la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; le requérant demande à la cour d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n 9602294 du 18 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991, de prononcer la décharge de ces cotisations et de lui accorder 10.000 F au ti

tre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
VU les ...

(5ème chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 15 octobre 1997 et 8 décembre 1997, la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; le requérant demande à la cour d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n 9602294 du 18 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991, de prononcer la décharge de ces cotisations et de lui accorder 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que devant le tribunal administratif, M. X... avait expressément invoqué le moyen tiré de ce que la notification de redressements, dont le service soutenait qu'il avait été destinataire, était "illisible" et ne satisfaisait donc pas aux exigences de la procédure contradictoire ; que, si l'examen de la copie de la notification produite par le service devant le tribunal n'était pas susceptible d'établir que l'original de la notification n'était pas lisible, et donc le bien fondé de ce moyen, ce dernier n'était pas inopérant et le tribunal était tenu d'y répondre ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que M. X... avait également demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge et procédant de la remise en cause par le vérificateur des frais exposés par son épouse ; que le tribunal a également commis une omission à statuer en s'abstenant de répondre à ces conclusions ; qu'ainsi, le jugement attaqué est, à ce nouveau titre, également irrégulier ; qu'il y a lieu, pour la cour, de l'annuler et de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur le bien fondé de la demande de M. X... devant le tribunal, complétée par sa requête en appel devant la cour ;
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la demande de M. X... :
Considérant que le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu la notification de redressements du 13 décembre 1993 portant rehaussement de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 et qu'il n'a pas été avisé de ce qu'il était destinataire du pli recommandé contenant cette notification ;
Considérant qu'en cas de retour à l'administration fiscale du pli recommandé contenant une notification de redressements, la preuve qui lui incombe d'établir que le redevable en a reçu notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur les documents retournés à l'expéditeur, soit d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le facteur, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant qu'il résulte de la réglementation postale en vigueur à la date de la présentation du pli contenant la notification de redressements du 13 décembre 1993 qu'en cas d'absence du destinataire, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de présentation sur le volet "preuve de distribution" de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres feuillets, à savoir l'avis de passage et l'avis de réception, en deuxième lieu, détacher l'avis de passage en y mentionnant le motif de non-distribution, le nom et l'adresse du bureau d'instance ainsi que la date et l'heure à partir desquelles le pli peut y être retiré, en troisième lieu, déposer l'avis dûment complété dans la boîte aux lettres du destinataire, enfin porter sur l'enveloppe le motif de non-remise ainsi que le nom et l'adresse du bureau d'instance ;

Considérant que, compte tenu des modalités susrappelées d'organisation de la délivrance des plis recommandés, doit être regardé comme pourvu de mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve requise, le pli recommandé retourné au service accompagné de sa liasse postale, lorsque, d'une part, cette dernière ne contient plus que le volet "avis de réception", sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de la vaine présentation du pli et que, d'autre part, l'enveloppe comporte l'indication du motif de non-remise du pli ainsi que le nom et l'adresse du bureau d'instance, une telle production attestant que, conformément à la réglementation postale, le facteur a détaché le volet "avis de passage" de la liasse pour le déposer, après l'avoir dûment complété, dans la boîte aux lettres du destinataire ;
Considérant qu'il ressort des productions versées par le directeur des services fiscaux que si la liasse postale apposée sur l'enveloppe contenant la notification susindiquée ne comporte plus que le volet "renvoi d'un objet recommandé avec avis de réception" sur lequel a bien été reportée, par voie de duplication résultant de l'émargement opéré par le facteur, la date de présentation du pli au domicile du contribuable et le nom et l'adresse du bureau d'instance, et si le tampon "non réclamé retour à l'envoyeur" a bien été apposé sur l'enveloppe, en revanche celle-ci ne comporte ni la mention du motif de non remise, ni celle des coordonnées du bureau de mise en instance du pli ; que, par suite, cette production ne suffit pas à établir qu'en l'absence du contribuable de son domicile, lors de la présentation du pli recommandé en cause, le 13 décembre 1993, le facteur lui a délivré un avis de passage l'informant de sa mise en instance ; que le ministre, dans ses observations en défense devant la cour, n'ayant complété ces productions par la fourniture d'aucune attestation de l'administration postale, ni d'aucun autre élément susceptible d'établir cette délivrance, la notification de redressements en date du 13 décembre 1993 ne peut, par suite, être regardée comme ayant été régulière ; que M. X... est, en conséquence, fondé à soutenir que la notification de redressements litigieuse ne lui a pas été notifiée, et que cette irrégularité viciant la procédure d'imposition, il doit être déchargé des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant ceux de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 9602294 du tribunal administratif de Melun en date du 18 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ;
Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) paiera à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02828
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-05;97pa02828 ?
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