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05/07/2001 | FRANCE | N°00PA03362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 juillet 2001, 00PA03362


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2000, la requête présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), dont le siège est ..., par la SCP WAQUET- FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre des affaires étrangères refusant de lui communiquer les télégrammes-instructions

de mai et juin 1998 relatifs aux conditions de délivrance des visas ...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2000, la requête présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), dont le siège est ..., par la SCP WAQUET- FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre des affaires étrangères refusant de lui communiquer les télégrammes-instructions de mai et juin 1998 relatifs aux conditions de délivrance des visas aux chercheurs et enseignants-chercheurs et aux artistes-interprètes étrangers ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) fait appel du jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre des affaires étrangères refusant de lui communiquer deux télégrammes-instructions de mai et juin 1998 relatifs aux conditions de délivrance des visas aux chercheurs et enseignants-chercheurs et aux artistes-interprètes étrangers ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant que les télégrammes litigieux étaient destinés à s'intégrer à l'instruction générale sur les visas, dont les différentes dispositions sont couvertes par le secret de la politique extérieure et qui ne sont pas dissociables les unes des autres alors même que certains refus de visas doivent désormais être explicitement motivés, le tribunal administratif a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il estimait que les documents en cause ne pouvaient être communiqués à l'association requérante ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation ;
Sur la légalité du refus de communication :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors applicable : "Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif" ; et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dans la même rédaction : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - au secret ... de la politique extérieure ..." ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des télégrammes litigieux, communiqués au juge en application du jugement avant dire droit du 31 mars 2000, que ces documents, destinés à compléter l'instruction générale sur les visas, comportent des directives destinées à orienter le travail des postes diplomatiques et consulaires dans le traitement des demandes de visas émanant de deux catégories d'étrangers, dont la communication porterait atteinte au secret de la politique extérieure visé à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant le caractère secret de ces télégrammes de la circonstance que les développements qu'ils comportent ont la même nature que ceux contenus dans l'instruction générale sur les visas et sont destinés à être intégrés à cette instruction, laquelle, comme il a été dit, est intégralement couverte par le secret de la politique extérieure ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le GISTI, la circonstance que les refus de visas opposés aux personnes visées par ces télégrammes devraient être motivés en application de la loi n 98-349 du 11 mai 1998 ayant modifié l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, est, en tout état de cause, sans influence sur le caractère secret desdits télégrammes, qui n'ont pas pour objet de définir les critères d'attribution ou de refus des visas ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères a pu, sans méconnaître les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, refuser à l'association requérante la communication de ces documents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03362
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 6
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-05;00pa03362 ?
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