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03/07/2001 | FRANCE | N°99PA03841;99PA03892;99PA03893

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 03 juillet 2001, 99PA03841, 99PA03892 et 99PA03893


VU 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1999 sous le numéro 99PA03841, présentée pour la société SOCCRAM, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société SOCCRAM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-5785, 99-0403 et 99-0404 en date du 7 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les délibérations de la commune de Fontenay-sous-Bois des 9 octobre et 18 décembre 1998, et l'avenant n 7 subséquent, à la convention d'affermage du réseau de chauffage collectif conclue avec la SOCCRAM, en tant qu'i

ls prévoient une tranche de travaux d'un montant de 39.760.000 F hors...

VU 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1999 sous le numéro 99PA03841, présentée pour la société SOCCRAM, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société SOCCRAM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-5785, 99-0403 et 99-0404 en date du 7 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les délibérations de la commune de Fontenay-sous-Bois des 9 octobre et 18 décembre 1998, et l'avenant n 7 subséquent, à la convention d'affermage du réseau de chauffage collectif conclue avec la SOCCRAM, en tant qu'ils prévoient une tranche de travaux d'un montant de 39.760.000 F hors taxes correspondant à l'adjonction aux installations existantes d'une unité de co-génération, et la prolongation corrélative de la durée initiale de la convention pour une durée de 12 ans, et rejeté les autres conclusions ;
2 ) de rejeter les requêtes de première instance enregistrées sous les numéros 98-5785, 99-0403 et 99-0404;
3 ) de rejeter l'intervention de l'association de défense des abonnés au chauffage urbain dans les instances n 99-0403 et 99-0404;
4 ) de condamner solidairement l'Etat et l'association de défense des abonnés au chauffage urbain au paiement des entiers dépens, et à lui verser une somme de 30.000 F hors taxes en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU 2 ) les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 26 novembre 1999 sous les numéros 99PA03892 et 99PA03893, présentées pour la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, ..., par la SCP d'avocat LEVY, avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'ordonner le sursis à exécution, puis d'annuler le jugement n 98-5785, 99-0403 et 99-0404 en date du 7 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les délibérations de la commune de Fontenay-sous-Bois des 9 octobre et 18 décembre 1998 et l'avenant n 7 subséquent à la convention d'affermage du réseau de chauffage collectif conclue avec la SOCCRAM, en tant qu'ils prévoient une tranche de travaux d'un montant de 39 .760.000 F hors taxes correspondant à l'adjonction aux installations existantes d'une unité de co-génération, et la prolongation corrélative de la durée initiale de la convention pour une durée de 12 ans, et a rejeté les autres conclusions ;
2 ) de rejeter les requêtes de première instance enregistrées sous les numéros n 98-5785, 99-0403 et 99-0404 ;
3 ) de rejeter l'intervention de l'association de défense des abonnés au chauffage urbain dans les instances n 99-0403 et 99-0404 ;
4 ) de condamner l'Etat et l'association de défense des abonnés au chauffage urbain à lui verser chacun une somme de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001:
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société SOCCRAM, celles du cabinet LEVY, avocat, pour la commune de FONTENAY-SOUS-BOIS et celles de M. Z..., pour l'Association de défense des abonnés du chauffage urbain,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 99PA03841, 99PA03892 et 99PA03893 sont dirigées contre le même jugement, se rapportent à un même contrat, présentent à juger les mêmes questions, et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ;
Considérant que la commune de Fontenay-sous-Bois a, par délibération du 7 octobre 1969, transféré pour 30 ans la concession d'exploitation du service public du chauffage collectif urbain à un groupement d'entreprises, ayant pour mandataire commun la société SOCCRAM depuis le 27 janvier 1986 ; que l'avenant n 1 au cahier des charges de ladite concession a requalifié ce contrat en affermage ; que par le jugement contesté en date du 7 juillet 1999, le tribunal administratif de Melun a annulé les délibérations de la commune de Fontenay-sous-Bois des 9 octobre et 18 décembre 1998, et l'avenant n 7 subséquent à cette convention d'affermage, en tant qu'ils prévoient une tranche de travaux d'un montant de 39.760.000 F hors taxes correspondant à l'adjonction aux installations existantes d'une unité de co-génération, et la prolongation corrélative de la durée initiale de la convention pour une durée de 12 ans ;
Sur la régularité du jugement attaqué, en tant qu'il a admis l'intervention de l'Association de défense des abonnés au chauffage urbain :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens y afférents :
Considérant que pour admettre la recevabilité de l'intervention de l'association de défense des abonnés au chauffage urbain, en tant qu'elle avait pour objet l'annulation partielle de la délibération du 18 décembre 1998 du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur les statuts produits par cette personne morale; qu'il ressort du dossier, que lesdits documents n'ont pas été communiqués à la société SOCCRAM avant l'audience publique qui s'est déroulée le 7 juillet 1999 ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ; que cette irrégularité n'affecte cependant le jugement qu'en tant qu'il a admis partiellement l'intervention de l'association de défense des abonnés au chauffage urbain dans le cadre de l'instance initialement enregistrée sous le numéro 990403 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette question ;
Sur les fins de non recevoir opposées spécifiquement à la demande et à l'intervention de l'association de défense des abonnés au chauffage urbain :

Considérant en premier lieu, qu'eu égard à son objet social, ainsi qu'aux dispositions de l'article L.2143-4 du code général des collectivités territoriales prévoyant la création d'une commission consultative compétente pour les services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée, comprenant des représentants d'associations d'usagers, l'association de défense des abonnés au chauffage urbain a intérêt à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Fontenay-sous-Bois du 18 décembre 1998 autorisant le maire à signer l'avenant n 7 au cahier des charges annexé à la convention d'affermage du chauffage collectif urbain, alors même que ses stipulations prévoyant la mise en place d'une unité de co-génération auraient eu pour objet une diminution des tarifs pratiqués ;
Considérant en second lieu, qu'il ressort de l'article 16 des statuts de cette association, que son président dispose de la qualité pour ester en justice en son nom ;
Considérant en troisième lieu, que la fin de non recevoir tirée de ce que l'association de défense des abonnés au chauffage urbain n'aurait pas, à l'appui de sa demande, produit la délibération attaquée est sans incidence, dès lors que le préfet a dans le cadre de la même instance joint ladite décision en annexe à son déféré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui tout précède, que les fins de non-recevoir opposées spécifiquement à l'intervention de l'association dans le cadre de l'instance enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 990403, ainsi qu'à sa demande enregistrée sous le numéro 985785, ne peuvent qu'être écartées, alors même que l'intervention ne tend qu'à l'annulation partielle de la délibération du 18 décembre 1998 dont le préfet du Val-de-Marne demandait initialement l'annulation totale ;
Sur la fin de non recevoir tirée du caractère indivisible de l'avenant n 7 :
Considérant qu'il ressort des articles 2-2, 2-3, 2-4, 3.2.2, 12 et 16 de l'avenant n 7, que les parties contractantes ont clairement distingué deux volets d'investissements portant d'une part sur la mise en conformité et l'amélioration des installations existantes de chauffage collectif urbain, et d'autre part sur la réalisation de travaux d'adjonction d'une unité de co-génération, et expressément organisé la préservation de l'économie générale et financière de l'ensemble de la convention dans l'hypothèse où cette seconde tranche en serait extraite; qu'il en résulte, que les stipulations relatives à la cogénération sont divisibles des autres stipulations de la convention, complétée par celles du même avenant afférentes à la mise en conformité et l'amélioration des installations existantes de chauffage collectif urbain ; que dès lors, la commune de Fontenay-sous-Bois et la société SOCCRAM ne peuvent utilement invoquer la circonstance que le préfet du Val de Marne et l'association de défense des abonnés au chauffage urbain se sont bornés à solliciter l'annulation partielle de la délibération et de l'avenant en litige ;
Sur le fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 40 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 : "Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre ... Une délégation de service ne peut être prolongée que : a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante ... Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation. Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions ... La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat." ;
Considérant que si, sur le fondement de la dérogation énoncée au b de l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales susmentionné, une délégation de service peut être prolongée au-delà d'un an afin de réaliser des équipements ayant des objectifs purement financiers tenant à la réduction des tarifs facturés aux usagers, qui traduisent une meilleure exécution du service public, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, que la société SOCCRAM était en l'espèce contrainte, pour des raisons techniques ou financières, de procéder à l'adjonction d'une activité de production d'électricité par la voie de la co-génération au regard des exigences propres au service public de chauffage, moins d'un an avant l'expiration du contrat d'affermage l'unissant à la commune de Fontenay-sous-Bois; qu'à la supposer établie, la circonstance que la réglementation régissant l'achat d'électricité par EDF auprès d'autres producteurs ne garantissait des conditions tarifaires avantageuses que jusqu'au 28 mars 1999, ne permet pas d'écarter l'application des dispositions législatives susmentionnées de l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen tiré des contraintes administratives et du surcoût induits par le recours à une procédure de mise en concurrence est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la prolongation de la délégation de service public résultant de l'avenant n 7 en litige est intervenue en méconnaissance de l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales ; que par suite, la commune de Fontenay-sous-Bois et la société SOCCRAM ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 18 décembre 1998 et l'avenant n 7 subséquent en tant qu'ils prévoient une tranche de travaux d'un montant de 39.760.000 F hors taxes correspondant à l'adjonction aux installations existantes d'une unité de co-génération, et la prolongation corrélative de la durée initiale de la convention pour une durée de 12 ans ; que la cour statuant au fond par le présent arrêt, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement attaqué sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'association de défense des abonnés au chauffage urbain, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la commune de Fontenay-sous-Bois et à la société SOCCRAM les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois et la société SOCCRAM à verser chacune la somme de 20.000 F à l'association de défense des abonnés au chauffage urbain au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 7 juillet 1999 est annulé en tant qu'il a admis partiellement l'intervention de l'association de défense des abonnés au chauffage urbain dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro 990403.
Article 3 : L'intervention de l'association de défense des abonnés au chauffage urbain dans le cadre de l'instance initialement enregistrée sous le numéro 990403 est admise en tant qu'elle a pour objet l'annulation partielle de la délibération du 18 décembre 1998 du conseil municipal de la commune de Fontenay-sous-Bois.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune de Fontenay-sous-Bois et de la société SOCCRAM est rejeté.
Article 5 : La société SOCCRAM et la commune de Fontenay-sous-Bois verseront chacune la somme de 20.000 F à l'association de défense des abonnés au chauffage urbain au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03841;99PA03892;99PA03893
Date de la décision : 03/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2143-4, 16, L1411-2
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 40


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-03;99pa03841 ?
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