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03/07/2001 | FRANCE | N°99PA02095;00PA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 03 juillet 2001, 99PA02095 et 00PA00497


(4ème Chambre A)
VU 1 ) enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1999, sous le n 99PA02095, la requête présentée par Mme Nadine SAOULI-GARNIER qui demeure, ... à Colombes, 92700 ; Mme SAOULI-GARNIER fait appel du jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales lui refusant l'autorisation de subir les épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel ;
VU 2 ) enregistrée au greffe de la cour le 15 février

2000 l'ordonnance en date du 5 janvier 2000 par laquelle le prési...

(4ème Chambre A)
VU 1 ) enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1999, sous le n 99PA02095, la requête présentée par Mme Nadine SAOULI-GARNIER qui demeure, ... à Colombes, 92700 ; Mme SAOULI-GARNIER fait appel du jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales lui refusant l'autorisation de subir les épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel ;
VU 2 ) enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2000 l'ordonnance en date du 5 janvier 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête enregistrée le 29 juin 1999 au tribunal administratif de Paris par laquelle Mme SAOULI-GARNIER entendait faire appel du jugement rendu le 23 mars 1999 par le même tribunal, ledit jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales lui refusant l'autorisation de subir les épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique, notamment son article L.356 ;
VU la loi n 95-561 du 6 mai 1995, notamment son article 3 ;
VU le décret n 95-561 du 6 mai 1995, notamment son article 2 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les affaires n 99PA02095 et 00PA00497 présentent à juger de la même question relative à la légalité d'une même décision administrative et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mme SAOULI-GARNIER doit être regardée comme demandant par les requêtes susvisées l'annulation du jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1997 du sous-directeur des personnels médicaux du ministère du travail et des affaires sociales lui confirmant sur recours hiérarchique la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales rejetant sa candidature aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n 99PA02095 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.356 du code de la santé publique alors applicable dans sa rédaction issue de la loi n 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social : "Nul ne peut exercer la profession de médecin ( ...) S'il n'est : 1 "Titulaire d'un diplôme, certificat et autre titre mentionné à l'article L.356-2" ( ...) ; 2 "de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté Européenne, du Maroc ou de la Tunisie", sous réserve, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après ; ( ...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisé du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, dispositions applicables à Mme SAOULI-GARNIER : "Par dérogation aux 1 et 2 de l'article L.356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle de ce diplôme et qui exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements privés participant au service public hospitalier, des fonctions déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin, peuvent être autorisés individuellement, par arrêté du ministre de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements, selon les modalités et dans les conditions fixées par le présent article" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 mai 1995 relatif aux fonctions prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la loi précitée du 4 février 1995 : "Peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre de la santé ( ...) les personnes qui ont exercé pendant une durée d'au moins trois ans, avant l'entrée en vigueur de la loi du février 1995 les fonctions de ( ...) faisant fonction d'interne dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessous ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2.III du même décret : "Les fonctions exercées par des internes ou des faisant fonction d'interne doivent, pour pouvoir être prises en compte, comporter une participation effective aux activités médicales ( ...) et au service de garde attestée par le praticien responsable auprès duquel elles ont été exercées. ( ...)" ;

Considérant que Mme SAOULI-GARNIER a produit un certificat du docteur X..., médecin responsable de la Fondation Pau Parquet, fait le 3 octobre 1996, attestant qu'elle justifie avoir exercé les fonctions de faisant fonction d'interne -FFI- depuis novembre 1992 sous la responsabilité d'un médecin inscrit au tableau de l'ordre national des médecins, situation de nature à lui permettre éventuellement de bénéficier des dispositions de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 ; que toutefois il résulte de l'instruction que si la Fondation Paul Parquet, poupinière d'enfants de 0 à 6 ans à caractère sanitaire a été reconnue d'utilité publique par décret du 12 août 1923, cet établissement privé de santé au sein duquel Mme SAOULI-GARNIER a exercé les fonctions susévoquées de faisant fonction d'interne n'a jamais fait l'objet d'un arrêté ministériel l'admettant à participer au service public hospitalier selon la procédure prescrite à l'article R.715-6-3 et suivants du code de la santé publique ; que dans ces conditions, l'administration était tenue de rejeter sa candidature aux épreuves nationales d'aptitude à fonction de praticien adjoint contractuel, Mme SAOULI-GARNIER ne remplissant pas les conditions posées par l'article 3 de la loi du 4 février 1995 précitée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme SAOULI-GARNIER n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1997 du sous-directeur des personnels médicaux hospitaliers du ministère du travail et des affaires sociales lui confirmant sur recours hiérarchique la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales rejetant sa candidature aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit fait injonction à Madame le ministre de l'emploi et de la solidarité de l'autoriser à subir les épreuves du concours de praticien adjoint contractuel ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes de Mme SAOULI-GARNIER sont rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02095;00PA00497
Date de la décision : 03/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL


Références :

Code de la santé publique L356, 2, R715-6-3
Décret du 12 août 1923
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-03;99pa02095 ?
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