(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1999 la requête présentée par M. LARUE Thierry qui demeure ..., Le Passage - 47520 ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1998 du Vice-recteur de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande en date du 23 novembre 1998 tendant à bénéficier de son congé administratif de 2 mois à l'issue de son congé annuel de droit commun pris pendant la période de congés scolaires du territoire d'affectation ;
2 ) de prévoir, dans le cas d'un arrêt rendu en sa faveur, un dédommagement soit en termes de jours de vacances à prendre dans le futur, soit financier, et ce, compte tenu de la date d'intervention dudit arrêt ;
VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU le décret du 2 mars 1910 ;
VU le décret n 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et Wallis et Futuna ;
VU le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1998 du Vice-Recteur de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande en date du 23 novembre 1998 tendant à bénéficier de son congé administratif de 2 mois à l'issue de son congé annuel de droit commun pris pendant la période de congés scolaires du territoire d'affectation ;
Considérant que M. X... soutient que les dispositions du décret n 96-1026 du 26 novembre 1996 permettent de cumuler le bénéfice des congés annuels et du congé administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation " ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : " Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes : 1 - A l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret. ( ) " ; que selon l'article 5 du même décret : " Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d'affectation. Ces personnels sont réputés satisfaire à la condition de durée de service ouvrant droit au congé administratif visé à l'article 4 ci-dessus dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la dernière année de la période ouvrant droit à ce congé " ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du décret n 96-126 du 26 novembre 1996 que le congé administratif qu'il prévoit constitue désormais non plus une modalité d'attribution des congés annuels, regroupés au titre de plusieurs années, auxquels ont droit les agents auquel il s'applique, mais bien un congé supplémentaire qui s'ajoute auxdits congés annuels ; que, d'autre part, aucune disposition de ce décret n'exclut par principe les fonctionnaires de l'Etat servant outre-mer du bénéfice du congé annuel prévu à l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que par suite, ces agents peuvent bénéficier du cumul du congé annuel prévu audit article 34 avec le congé administratif régi par le décret susmentionné du 26 novembre 1996 ; qu'enfin si décret n 96-126 du 26 novembre 1996 prévoit, en son article 5 précité, des modalités particulières pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires relativement à la condition de durée minimum de service ouvrant droit au congé administratif dès le premier jour des grandes vacances, la présomption ainsi instituée en faveur des agents n'impose pas la prise du congé administratif à cette date, lesdits agents disposant également comme tout fonctionnaire en activité du bénéfice de leur droit à congé annuel, lequel est nécessairement pris sur place pour les agents exerçant outre-mer ;
Considérant que si devant le tribunal administratif de Nouméa comme devant la cour, le Vice-recteur puis le ministre de l'éducation nationale ont soutenu que le droit à congé était épuisé au 28 décembre 1998 du fait des vacances scolaires de l'année 1998, ces autorités qui assimilent à tort congé annuel de l'enseignant et congé scolaire des élèves, n'établissent pas en l'absence d'une quelconque production de demande de congé annuel adressée à l'intéressé à quelle date M. X... aurait pris ses congés ; que dans ces conditions, l'administration ne pouvait refuser à M. X... de prendre en Nouvelle-Calédonie ses congés annuels avant que de prendre ses congés administratifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., à qui le décret du 26 novembre 1996 est applicable, était en droit d'obtenir le cumul, avec son congé administratif, du congé annuel qu'il sollicitait à compter du 28 décembre 1998 ; qu'il s'en suit que le vice-recteur de Nouvelle Calédonie ne pouvait sans commettre une erreur de droit et méconnaître les droits à congé annuel de M. X... remettre l'intéressé à la disposition du ministre de l'éducation nationale à compter du 28 février 1998 ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1998 du Vice-Recteur de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande en date du 23 novembre 1998 tendant à bénéficier de son congé administratif de 2 mois à l'issue de son congé annuel de droit commun pris pendant la période de congés scolaires du territoire d'affectation ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La décision du 9 novembre 1998 du Vice-Recteur de Nouvelle-Calédonie rejetant la demande de M. X... en date du 23 novembre 1998 tendant à bénéficier de son congé administratif de 2 mois à l'issue de son congé annuel de droit commun pris pendant la période de congés scolaires du territoire d'affectation est annulée.