(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1998, présentée par M. Alain X..., agissant en qualité de conseiller municipal, demeurant ...; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 966666 en date du 6 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal des Bréviaires du 16 septembre 1996 autorisant le maire de la commune à signer un contrat avec le cabinet Chovin en vue de réaliser la construction d'un bâtiment technique communal destiné à ranger le matériel de la commune;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de condamner la commune à lui rembourser les dépens, constitués par les deux timbres fiscaux apposés en première instance et en appel, et à lui verser une somme de 1.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ancien code des communes ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001:
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement contesté, que le tribunal administratif de Versailles a répondu au moyen invoqué par M. X..., tiré de ce que l'intéressé aurait lors de la séance du conseil municipal de la commune de Brévières du 16 septembre 1996, expressément sollicité la communication de documents et informations relatifs au projet de contrat destiné à être passé avec le cabinet CHOVIN en vue de la réalisation d'un bâtiment technique communal; qu'il s'en suit, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur ce moyen ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-22 du code des communes, repris à l'article L 2121-13 du code général des collectivités territoriales: " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; que ce texte implique notamment que les membres du conseil municipal doivent pouvoir sur une demande formulée en cours de séance, consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l'affaire faisant l'objet de la délibération ;
Considérant que le conseil municipal de la commune de Bréviaires a, par la délibération litigieuse du 16 septembre 1996, autorisé le maire à signer un contrat avec le cabinet d'architecture CHOVIN en vue de réaliser la construction d'un bâtiment technique communal ; qu'il n'est pas contesté que le maire avait inscrit cette question à l'ordre du jour du conseil municipal, et avait joint à la convocation des membres de ce conseil le projet de délibération accompagné d'un exposé de motifs ; que si M. X..., qui n'a pas exercé son droit d'accès aux informations disponibles intéressant ce projet avant le déroulement de la séance, affirme que le maire aurait lors de la délibération refusé de lui communiquer lesdites informations, et notamment le projet de contrat, ce que conteste le défendeur et ne mentionne pas le procès verbal de la séance signé par le requérant, il se borne pour établir la véracité de ses dires à produire deux témoignages émanant de personnes extérieures à la commune, rédigés 20 mois après les faits, qu'il n'avait pas produits en première instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, la matérialité des faits allégués par le requérant quant à sa demande exprimée au cours de la séance du conseil municipal ne peut être tenue comme établie ; qu'il ne ressort donc pas du dossier, que l'obligation d'information des membres du conseil municipal, résultant des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, aurait été méconnue;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération contestée du conseil municipal des Bréviaires du 16 septembre 1996; que ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser les dépens, constitués par les deux timbres fiscaux apposés en première instance et en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brévières, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... par application des mêmes dispositions à payer à cette commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bréviaires afférentes aux frais irrépétibles sont rejetées.