La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2001 | FRANCE | N°99PA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 juin 2001, 99PA00374


(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 15 février 1999, présentée par M. Serge X..., demeurant ... la Barre par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 912489 et 95204 en date du 2 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des cotisations sollicitée ;
VU les autres pièces

produites et jointes à la requête ;
VU le code général des impôts et le livre des...

(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 15 février 1999, présentée par M. Serge X..., demeurant ... la Barre par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 912489 et 95204 en date du 2 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des cotisations sollicitée ;
VU les autres pièces produites et jointes à la requête ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X... au titre des années 1987 et 1989 les indemnités d'un montant respectif de 229.440 F et de 305.689 F qu'il avait perçues de la Compagnie d'assurances UAP où il exerçait les fonctions "d'agent intermédiaire" ; que, pour contester les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en résultant, le contribuable soutient à titre principal que ces indemnités ne présentent pas un caractère imposable en application de l'article 81-1 du code général des impôts et demande à titre subsidiaire à bénéficier des dispositions combinées de l'article 83-3 du code général des impôts et de l'article 5 de son annexe IV ;
Sur l'application de l'article 81-1 du code général des impôts :
En ce qui concerne la règle de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1 ) Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à exclure de ses revenus déclarés les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à la condition d'établir que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ;
Considérant que les attestations de son employeur que M. X... a produites tant devant le tribunal administratif que devant la cour se bornent à mentionner que les indemnités litigieuses étaient destinées "à faire face aux frais inhérents à sa fonction, tels que notamment les frais de déplacements professionnels, les frais de restauration, d'hébergement et de téléphone" ; qu'en se bornant à produire ces attestations, qui ont un caractère général, sans fournir de précisions sur les distances parcourues pour les besoins de sa profession, sur les frais d'hôtel qu'il aurait exposés, et sur les conditions d'emploi desdites sommes, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de leur utilisation pour l'exercice de sa profession ; que, par suite, lesdites indemnités ont été à bon droit réintégrées dans ses revenus imposables ;
En ce qui concerne la doctrine :
Considérant que l'instruction ministérielle 5F2384 dont se prévaut le requérant se borne à énumérer les frais dont le caractère professionnel peut être admis ; qu'elle ne contient ainsi aucune appréciation d'une situation de fait au sens des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales dont le contribuable pourrait demander le bénéfice ;
Sur l'application des dispositions de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de son annexe IV :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application des dispositions du 3 de l'article 83 du même code : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les "inspecteurs d'assurances des branches-vie, capitalisation et épargne" ainsi que les "voyageurs, représentants placiers de commerce ou d'industrie" ont droit, d'après les énonciations de ce tableau, à une déduction supplémentaire de 30 % ;
Considérant que M. X... a indiqué dans sa requête qu'il avait pour "mission de diriger quotidiennement une équipe de 12 à 15 personnes d'agents salariés" ; que les attestations de la Compagnie d'assurances UAP qu'il a produites précisent qu'il était "accrédité auprès de cette société en qualité d'échelon intermédiaire" ; qu'ainsi, il n'établit pas qu'il exerçait principalement l'activité d'inspecteur d'assurances des branches-vie, capitalisation et épargne qui seule ouvre droit à la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; que s'il fait valoir que, pour des années antérieures l'administration avait admis la déduction de ses revenus de dépenses similaires, cette circonstance ne saurait être regardée comme une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration ni comme une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au sens des dispositions des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 1987 et 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00374
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 81-1, 81, 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 83-3, 83, 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de ROCCA
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-28;99pa00374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award