VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2000, présentée pour la COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS, représentée par son maire, par le Cabinet DE CASTELNAU, avocat ; la COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98776 en date du 20 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l' avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France en date du 17 septembre 1996 proposant de substituer à la sanction de la révocation prononcée pour des raisons disciplinaires à l'encontre de Mme X..., par un arrêté du 22 mai 1995, celle de l'exclusion de fonction pour une durée de trois mois ;
2 ) d'annuler ledit avis ;
3 ) de condamner Mme X... au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n 87-677 du 18 septembre 1989 modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. ;
VU le décret n 86-643 du 26 juin 1986 relatif aux centres de gestion institués par la loi susvisée du 26 janvier 1984 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- les observations du cabinet CASTELNEAU, avocat, pour la COMMUNE DE FLEURY Y..., celles de Mme X... et celles de Mme Z..., rédacteur au Conseil de discipline, pour le Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de son examen que la minute du jugement attaqué est signée ; que la commune requérante n'est dès lors pas fondée à invoquer l'irrégularité dudit jugement au motif que la signature des magistrats ne figurerait pas sur l'ampliation qui lui a été adressée ;
Sur l'intervention du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la région Ile -de-France :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, l'intervention susvisée n'émane pas du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France mais du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la région Ile-de-France, établissement public administratif, qui dispose de la personnalité morale et qui a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, l'intervention de ce centre de gestion est recevable ;
Sur les conclusions principales de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation compétente du conseil supérieur" ;
Considérant que si Mme X..., agent d'entretien de la COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS, a effectivement, à plusieurs reprises, proféré injures et menaces à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues et si elle s'est rendue coupable de divers manquements professionnels en ne respectant pas les consignes de travail et les horaires qui lui étaient donnés, il ressort des pièces du dossier qu'elle se trouvait, au moment des faits, dans une situation personnelle difficile qui la rendait psychologiquement vulnérable ; qu'ainsi, le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, émettre l'avis qu'il y avait lieu de substituer à la sanction de la révocation prise par arrêté du maire le 22 mai 1995 celle de l'exclusion de fonctions pour une durée de trois mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France en date du 17 septembre 1996 ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X... :
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant, d'une part, à ce que la cour adresse des injonctions à la commune dans une affaire d'ailleurs étrangère au présent litige et, d'autre part, à ce que la COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts, n'ont pas été soumises par elle au tribunal administratif ; que, par suite, ces conclusions, présentées pour la première fois devant le juge d'appel, sont irrecevables et, pour ce motif, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE FLEURY- Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la région d'Ile-de-France est admise.
Article 2 : : La requête de la COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS et les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées.