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12/06/2001 | FRANCE | N°98PA01932

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 juin 2001, 98PA01932


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1998, la requête présentée pour la société anonyme IMS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société IMS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du ministre de l'économie et des finances en date du 28 mai 1997 refusant de lui communiquer un rapport établi par l'expert chargé de la coordination d'un appel d'offres organisé pour la fourniture d'équipements

biomédicaux à l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie d'Hanoï e...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1998, la requête présentée pour la société anonyme IMS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société IMS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du ministre de l'économie et des finances en date du 28 mai 1997 refusant de lui communiquer un rapport établi par l'expert chargé de la coordination d'un appel d'offres organisé pour la fourniture d'équipements biomédicaux à l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie d'Hanoï et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 1997 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ;
Considérant que si la société IMS soutient que le ministre de l'économie et des finances a refusé illégalement, par décision du 28 mai 1997, de lui communiquer le rapport de mission établi par l'expert chargé de la coordination d'un appel d'offres organisé pour la fourniture d'équipements biomédicaux à l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie d'Hanoï, il ressort des pièces du dossier que la demande de communication a été adressée à cet expert, lequel a, par lettre en date du 28 mai 1997, fait connaître sa réponse à la société ; que si ce dernier avait été mandaté pour assister les autorités vietnamiennes dans l'organisation des opérations de mise en concurrence et de sélection des entreprises, il était, à la date de la demande, déchargé de la mission qui lui avait été confiée par l'administration ; qu'ainsi, la demande de communication ne peut être regardée comme ayant été adressée à l'un des organismes visés à l'article 2 précité de la loi du 17 juillet 1978 ; que la société IMS n'établit pas avoir adressé une demande de communication aux services ministériels concernés ; que, par suite, le litige né du refus de l'expert de communiquer à ladite société le rapport qu'elle avait demandé ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il n'appartenait donc pas au tribunal administratif de connaître de ce litige ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 19 février 1998 en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société IMS tendant à l'annulation du refus de communication du rapport susmentionné et de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'en l'absence de décision préalable du ministre de l'économie et des finances ayant, soit explicitement, soit implicitement, refusé d'accorder à la société requérante l'indemnité de 500.000 F qu'elle sollicite pour rupture d'égalité entre les soumissionnaires, les conclusions qu'elle a directement présentées devant le tribunal administratif en vue d'obtenir cette indemnité étaient irrecevables ;
Article 1er : Le jugement n 9711301/7 du tribunal administratif de Paris en date du 19 février 1998 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société IMS tendant à l'annulation du refus de communication du rapport qu'elle avait sollicité.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de ce refus de communication présentées par la société IMS devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions d'annulation de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la société IMS tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500.000 F sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01932
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-12;98pa01932 ?
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