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12/06/2001 | FRANCE | N°97PA02925

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 juin 2001, 97PA02925


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1997, la requête présentée pour Mme Mireille X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et, d'autre part, à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;
2 ) de pr

ononcer la décharge et la réduction demandées ;
3 ) de condamner l'Etat à l...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1997, la requête présentée pour Mme Mireille X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et, d'autre part, à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;
2 ) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12.000 F au titre des frais des procédures engagés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 3 novembre 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme X... conformément à ses déclarations au titre des années 1993 et 1994 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme X... relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition commune à l'impôt sur le revenu établie au nom de M. et Mme X... au titre des années 1993 et 1994 a été mise en recouvrement le 30 juin 1998, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel ; que, par suite, le ministre défendeur est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à ces impositions, qui n'ont été ni précédées d'une réclamation régulière adressée à l'administration ni soumises aux premiers juges, sont irrecevables ;
Sur les conclusions relatives aux années 1990 à 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts " ... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b) Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ..." ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 302 du code civil selon lesquelles "la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens" que les époux séparés de corps ne peuvent faire l'objet d'impositions distinctes que s'ils ne vivent pas sous le même toit ou s'ils sont en instance de divorce et ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
Considérant que pour demander le bénéfice de l'imposition distincte prévue par les dispositions précitées, Mme X... soutient qu'à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 février 1976 l'autorisant à vivre séparément de son mari, aucune reprise volontaire de la vie commune n'est venue mettre fin à la situation de séparation de corps des époux, même si, en raison de l'état de santé et des difficultés financières de son mari, elle a, au titre du devoir de secours, mis à la disposition de celui-ci une partie de sa maison ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1990, 1991 et 1992 en litige, M. X... était domicilié à la même adresse que la requérante ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que celui-ci aurait occupé une partie indépendante de la propriété de son épouse n'est pas de nature à apporter la preuve que les époux ne vivaient pas sous le même toit ; qu'ainsi, Mme X..., qui en outre ne justifie pas avoir été en instance de divorce au cours des années litigieuses, ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour bénéficier d'une imposition distincte ;

Considérant, par ailleurs, que si Mme X... fait valoir que l'administration aurait admis, antérieurement aux années litigieuses, l'imposition distincte des époux, cette circonstance ne saurait être regardée comme une prise de position par ladite administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de la loi fiscale, dont la contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 6-4 du code général des impôts que l'administration a remis en cause l'imposition distincte revendiquée par Mme X... au titre des années 1990 à 1992 ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie en conséquence de cette remise en cause ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme de 12.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... relatives à l'impôt sur le revenu initialement mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02925
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Références :

CGI 6, 6-4
CGI Livre des procédures fiscales L80 B
Code civil 302
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-12;97pa02925 ?
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