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12/06/2001 | FRANCE | N°97PA02885

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 juin 2001, 97PA02885


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1997, la requête présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les par

ties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C Après avoir entendu au...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1997, la requête présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 en faisant valoir que les déficits fonciers générés par des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière, qui sont distincts des déficits provenant des immeubles pour lesquels la règle posée à l'article 156-I du code général des impôts ne s'applique pas, doivent être imputés directement sur le revenu global, et non prioritairement sur les revenus fonciers de l'année déterminés toutes catégories d'immeubles confondues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi n 76-1232 du 29 décembre 1976 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ( ...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ( ...) 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ( ...) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel" ;
Considérant que les dispositions précitées ont limité la portée du principe général d'imputation sur le revenu global du déficit constaté dans une catégorie de revenus en décidant que les déficits fonciers ne peuvent s'imputer que sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; qu'en disposant que cette règle n'est pas applicable à certains propriétaires ou nus-propriétaires d'immeuble, la loi n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à l'unicité de la catégorie des revenus fonciers prévue à l'article 1er du code général des impôts ; qu'il suit de là que, conformément au principe posé à l'article 13-3 du code général des impôts selon lequel le résultat de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant le revenu afférent à chacune des exploitations ressortissant à cette catégorie, les revenus fonciers des propriétaires en cause sont déterminés, pour chaque année, en imputant sur les résultats nets de leurs immeubles le montant des déficits constatés au titre de ladite année, y compris celui des déficits correspondant aux catégories particulières prévues par la loi, le reliquat éventuel de ces déficits spécifiques s'imputant alors sur le revenu global de la même année ; que la doctrine administrative contenue dans la Documentation de base 5 D 312 du 15 décembre 1989 ne comporte aucune interprétation contraire aux règles d'imputation susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ont été établies, conformément aux éléments déclarés par lui, par application des règles mentionnées ci-dessus ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de ces impositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02885
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 156
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-12;97pa02885 ?
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