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12/06/2001 | FRANCE | N°97PA02023

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 juin 2001, 97PA02023


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, la requête présentée par M. et Mme Raymond KAHLOUN, demeurant ... (75009) Paris ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9208555 du 19 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a pour partie rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions complémentaires ;
VU les autres pièces du dossier ;
V

U le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code d...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, la requête présentée par M. et Mme Raymond KAHLOUN, demeurant ... (75009) Paris ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9208555 du 19 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a pour partie rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions complémentaires ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations du cabinet BOUDRIOT, avocat, pour M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur les redressements assignés aux époux X... en matière de bénéfices non commerciaux :
Considérant que les redressements susvisés résultent de la vérification de comptabilité des sociétés civiles "ICOR" et "CEC", dont M. KAHLOUN était associé, et dont le bénéfice non commercial était imposable à l'impôt sur le revenu au nom de leurs associés ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que si, effectivement, s'agissant du bénéfice comptabilisé des sociétés susmentionnées, la déclaration "n 2035" souscrite le 31 mars 1987 faisait état d'un déficit de 271 F, il résulte de l'instruction que l'intéressé a, le 9 mars 1989, soit en cours de vérification, souscrit de nouvelles déclarations faisant ressortir des bénéfices respectifs de 307.301 F et 367.995 F ; qu'ainsi, le vérificateur a pu régulièrement et en conformité avec l'article L.57 précité, reprendre ces montants dans sa notification de redressements du 10 avril 1989 ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que le compte courant détenu par M. KAHLOUN dans les sociétés susmentionnées présentait un solde débiteur en raison des nombreux prélèvements effectués par l'exploitant ; que l'intéressé n'établit ni même n'allègue que ces prélèvements auraient été effectués dans l'intérêt des entreprises ; que, par suite, il ne peut demander que les frais financiers liés à ces prélèvements soient déductibles des résultats imposables des années concernées ;
Considérant, d'autre part, que M. KAHLOUN, qui n'établit ni l'intérêt présenté pour les sociétés par le versement de cotisations à l'Union des Maires pour le développement des communes, ni même la réalité de leur paiement, ne peut, par suite, obtenir que les montants desdites cotisations viennent en déduction des résultats imposables des sociétés au titre des mêmes années ;
Sur les redressements en matière de revenus d'origine indéterminée :
En ce qui concerne la régularité de la mise en oeuvre des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut également demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; que l'article L.69 dispose en outre que : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;

Considérant que M. KAHLOUN, qui ne conteste pas que la disproportion entre le montant de ses revenus déclarés et ceux des sommes figurant sur ses comptes bancaires permettait au service de recourir à la procédure de l'article L.16 précité, se borne à faire valoir que la procédure est irrégulière dès lors que ne lui ont pas été indiqués les éléments précis permettant au vérificateur de suspecter une diminution de revenus ; mais considérant qu'aucun texte ne fait peser sur le service l'obligation de respecter une telle formalité ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que les photocopies des relevés bancaires remises au vérificateur par les époux X... ont été restituées à ces derniers par courrier recommandé présenté le 6 avril 1989 à leur domicile, soit avant l'envoi de la demande de justifications ; que, dans ces conditions, les intéressés ne peuvent utilement soutenir que la demande de justifications leur serait parvenue dans des conditions irrégulières ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que le service ayant, avant l'introduction de la demande au tribunal, dégrevé l'imposition du solde créditeur de la balance de trésorerie de l'année 1987, le moyen tiré de l'existence d'une double taxation entre le solde et les crédits bancaires manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. KAHLOUN n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle certains crédits bancaires taxés d'office correspondraient à des revenus salariaux et non commerciaux ;
Considérant, enfin, que si M. KAHLOUN soutient que certains crédits bancaires taxés d'office constitueraient des prêts amicaux ou des remboursements d'assurances, il s'abstient d'apporter le moindre commencement de preuve de ses assertions ; qu'ainsi, l'intéressé ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ;
Sur les redressements en matière de revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que ces redressements trouvent leur origine dans le refus de déduction de certaines écritures de charges des sociétés "Etudes et Marchés" et "Valeurs économiques" dont le contribuable était gérant ; que l'intéressé ne conteste pas le refus de déduction qui lui a été opposé ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02023
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-12;97pa02023 ?
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