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12/06/2001 | FRANCE | N°97PA02008

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 juin 2001, 97PA02008


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour les 25 juillet 1997 et 7 septembre 1998, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Melle Corinne X..., demeurant 23 cours de la liberté à Lyon (69003), représentée par Me LE ROUX, avocat à la cour ;
Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9308776/2 du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition supplément

aire ;
3 ) de lui accorder une somme de 14.472 F en remboursement des frais qu'...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour les 25 juillet 1997 et 7 septembre 1998, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Melle Corinne X..., demeurant 23 cours de la liberté à Lyon (69003), représentée par Me LE ROUX, avocat à la cour ;
Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9308776/2 du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ;
3 ) de lui accorder une somme de 14.472 F en remboursement des frais qu'elle a exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 150-C du code général des impôts : "I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement" ;
Considérant que Melle X... a acquis, le 26 mars 1986, un appartement sis ... (5ème), qu'elle a occupé à titre de résidence principale ; qu'ainsi, le 8 février 1989, date à laquelle elle a cédé la maison d'habitation dont elle était propriétaire à Rambouillet, elle ne remplissait pas la condition légale d'absence de propriété de sa résidence principale et ne pouvait donc bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession susmentionnée, sur le terrain de la loi fiscale ;
Considérant en second lieu que la requérante, après avoir invoqué l'instruction n 81-1179 du 7 septembre 1979, a, dans un mémoire enregistré le 18 mai 2001, expressément revendiqué le bénéfice de la doctrine administrative résultant de l'instruction du 21 avril 1983, référencée sous le numéro "811-3-83", selon laquelle "Si donc la cession du logement intervient après l'acquisition de la résidence principale, l'exonération ne devra pas être refusée s'il est établi que la mise en vente est antérieure à l'acquisition de l'habitation principale et que la cession est intervenue dans des délais normaux de vente" ;
Considérant que la maison d'habitation dont Melle X... était propriétaire à Rambouillet constituait un logement ; que le prêt relais dont l'intéressée a bénéficié et qui a été expressément consenti en vue de l'acquisition de la résidence principale doit, nonobstant son montant, faire regarder la cession comme intervenue en vue de l'acquisition au sens de l'instruction administrative ; qu'enfin, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Melle X..., qui avait proposé sa maison à la vente au cours de l'année 1985, et qui avait donné congé à ses locataires, a dû intenter une procédure judiciaire le 29 juillet 1985 en vue d'obtenir le départ de ces derniers, devenu effectif seulement au début de l'année 1987, et qu'elle a dû effectuer d'importants travaux de remise en état au cours des années 1987 et 1988, avant de signer une promesse de vente à la fin de cette dernière année ; que, compte tenu de ce qui précède, la cession réalisée le 8 février 1989 doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme intervenue dans un délai normal de vente ; que Melle X..., qui répond à la totalité des conditions posées par l'instruction administrative dont elle demande le bénéfice, est en droit d'obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge, sur le fondement de l'interprétation administrative donnée par cette instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, et à obtenir, outre l'annulation de ce jugement, la décharge de l'imposition contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il échet de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à payer à Melle X..., une somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 9008776/2 du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : Melle X... est déchargée du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1989.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) payera à Melle X... une somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02008
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150
Code de justice administrative L761-1
Instruction 81-1179 du 07 septembre 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-12;97pa02008 ?
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