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12/06/2001 | FRANCE | N°97PA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 juin 2001, 97PA01352


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1997, la requête présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Me PORNIN, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954887 du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'article 1988 et à la réduction de la cotisation primitive du même impôt, à hauteur de 300.000 F ;
2 ) de prononcer les réductions demandées

;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le co...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1997, la requête présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Me PORNIN, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954887 du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'article 1988 et à la réduction de la cotisation primitive du même impôt, à hauteur de 300.000 F ;
2 ) de prononcer les réductions demandées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de Me PORNIN, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur le montant de la plus-value :
Considérant qu'aux termes de l'article 150-A du code général des impôts : " ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2 - de l'impôt sur le revenu, suivant les règles particulières définies aux articles 150-B à 150-T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition ..." ; qu'aux termes de l'article 150-H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150-A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession ... Le prix d'acquisition est majoré : - des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; - des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; - le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ... ; ... - des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence secondaire dans les limites prévues à l'article 199 sexies-1 a du code général des impôts ; ..." ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces M. X... s'est finalement vu notifier, au titre de l'année 1988, un redressement en matière d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition d'une plus-value réalisée lors de la revente, le 22 décembre 1988, d'un appartement situé au 1er étage du ... correspondant aux lots numéros 3, 7 et 12, qui avaient été acquis le 1er juin 1987 ; que l'intéressé demande, dans le dernier état de ses conclusions, la prise en compte, pour le calcul de cette plus-value, de frais financiers pour un total de 89.467,16 F générés par l'avance qui lui a été consentie, ainsi que du coût de travaux réalisés, pour un total de 60.245 F ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant a bénéficié de la part du Crédit Lyonnais, d'une avance en compte courant d'un montant de 400.000 F en vue de financer l'acquisition de plusieurs appartements situés à l'adresse susindiquée, avance garantie par une inscription hypothécaire ; que, pour demander que le prix d'acquisition soit majoré des intérêts de l'emprunt contracté, M. X..., qui ne produit pas la convention d'avance, se borne à faire état d'une attestation en date du 25 avril 1996 établie sept ans après la date du remboursement, par laquelle la banque précise que les intérêts échus et remboursés se sont élevés à la somme de 89.467,11 F ;

Considérant toutefois que ce seul document n'est pas conforme à une attestation du même établissement en date du 29 novembre 1995, qui ne pouvait déterminer avec précision, compte tenu notamment de l'existence de soldes débiteurs antérieurs également générateurs d'intérêts à l'intérieur de la même convention, le montant des intérêts effectivement dus à raison de l'avance de 400.000 F susmentionnée ; qu'ainsi, M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les intérêts qu'il entend voir pris en compte pour le calcul de la plus-value correspondent effectivement au prêt immobilier de 400.000 F dont il a bénéficié ;
Considérant, en second lieu, que les trois factures de travaux d'un montant total de 60.245 F dont M. X... demande également la prise en compte, outre qu'elles ne mentionnent pas leur paiement effectif, sont trop générales et ne permettent pas de savoir si elles se rapportent à des travaux effectués dans les lots effectivement revendus ; que M. X... ne saurait davantage demander que le coût de ces travaux soit ajouté au prix d'acquisition des lots revendus, pour le calcul de la plus-value imposable ;
Sur les traitements et salaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X... a mentionné, dans sa déclaration de revenus afférente à l'année 1988, une somme de 300.000 F à titre de traitements et salaires et que l'imposition mise à sa charge a été calculée et établie conformément à sa déclaration ; qu'il lui appartient, en vertu de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir que sa déclaration était erronée sur ce point ; qu'il ne rapporte pas cette preuve en se bornant à indiquer que la déclaration a été remplie par son épouse et que la vérification de comptabilité de la société dont il était gérant n'a mis en évidence le versement d'aucun salaire pour l'année en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne peut bénéficier d'aucune compensation et qui a abandonné sa contestation des revenus distribués mis à sa charge, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01352
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150
CGI Livre des procédures fiscales R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-12;97pa01352 ?
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