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12/06/2001 | FRANCE | N°97PA00048

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 juin 2001, 97PA00048


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1997, la requête présentée pour Mme Z... TROTTER, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat

à lui verser une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autr...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1997, la requête présentée pour Mme Z... TROTTER, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société de fait Devaux-Trotter, qui exerçait l'activité de marchand de biens et de commerce de prêt à porter, a fait l'objet au titre de la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1987, des redressements ont été notifiés à cette société en matière d'impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement ; que Mme A... conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces redressements et mis à sa charge en faisant valoir qu'ils procèdent de l'exploitation d'éléments recueillis lors des opérations de visite et de saisie effectuées le 5 mai 1987 à son domicile, à celui de M. X... ainsi qu'au siège social de la société Delph's faisant partie du "groupe X...", sur le fondement d'ordonnances des présidents des tribunaux de grande instance de Bobigny, Paris et Pontoise annulées par arrêts de la Cour de cassation en date du 12 décembre 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.16-B du livre des procédures fiscales : "I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être retenus et procéder à leur saisie. ... VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéa de l'article L.47" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des notifications de redressements adressées les 21 décembre 1988 et 5 avril 1989 à la société de fait Devaux- Trotter, que les redressements à l'origine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés par Mme A... ont procédé de l'examen des documents comptables de la société de fait ainsi que du compte bancaire personnel de Mme A..., dont l'existence a été révélée à l'administration par la consultation du Fichier informatisé des comptes bancaires (FICOBA) ; que l'administration indique qu'elle a été informée de l'existence de cette société de fait par une lettre que M. X... a adressée le 1er septembre 1987 au centre des impôts dont il relevait ; que si Mme A... soutient, en se référant à des mises en demeure en date du 21 juillet 1987, que l'administration avait connaissance de l'existence de cette société avant l'envoi de la lettre du 1er septembre 1987, il est constant que lesdites mises en demeure ont été adressées à M. X... et à Mme A..., et non à la société de fait ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne peut être déduit de l'examen de la chronologie des faits que la vérification de la société de fait a été entreprise à la suite et en relation directe avec les opérations de visite et de saisie ; que la double circonstance que les contrôles des sociétés Delph's et Bav aient débuté quelques jours après les interventions du 5 mai 1987 et que la notification de redressements adressée à M. X... ferait référence à des documents saisis lors de ces interventions est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition concernant la requérante ; que, dès lors, l'instruction n'établissant pas que les impositions litigieuses résulteraient de l'exploitation d'informations recueillies à l'occasion des visites annulées, Mme A... n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité des opérations de visite et saisie pour demander la décharge de ces impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A... la somme de 20.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00048
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-12;97pa00048 ?
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