(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999, présentée pour M. Jean-Philippe Y..., demeurant ..., représenté par Mme Nicole TESSIER, par Maître X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 985119 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 178.006,21 F avec les intérêts de droit, correspondant à la prise en charge d'un véhicule automobile aménagé ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 178.006,21 F avec les intérêts de droit à compter de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;
3 ) de dire qu'il sera fondé à présenter une nouvelle requête de même nature dans un délai d'un an ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations de Maître X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui avait introduit une demande devant le tribunal administratif de Versailles tendant à la réparation du préjudice résultant pour lui de sa blessure par balle subie alors qu'il effectuait son service national, s'est désisté sans aucune réserve, concernant notamment le renouvellement d'équipements adaptés à son état, le 20 mai 1987, de son action à la suite d'une transaction conclue avec l'Etat le 30 mars 1987 en vertu de laquelle il recevait une somme de 1.250.000 F ; que ce désistement d'action impliquait la renonciation de M. Y... à rechercher à nouveau en justice la responsabilité de l'Etat à raison de l'accident précité ; que, par suite, sa demande tendant à obtenir une somme supplémentaire de 178.006,21 F, correspondant au renouvellement d'un véhicule automobile aménagé, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.