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23/05/2001 | FRANCE | N°97PA03510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 mai 2001, 97PA03510


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1997, présentée pour le préfet de l'Essonne ; le préfet demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961405- 961408 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 13 février 1996 prononçant le retrait de l'agrément délivré à Mme X... pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile, dit "Auto-école Saint-Eloi" ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;r> VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la route ;
VU l'arrêté m...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1997, présentée pour le préfet de l'Essonne ; le préfet demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961405- 961408 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 13 février 1996 prononçant le retrait de l'agrément délivré à Mme X... pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile, dit "Auto-école Saint-Eloi" ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la route ;
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel susvisé du 5 mars 1991 "Le préfet peut retirer l'agrément conformément à l'article R. 247 du code de la route. Lorsqu'une des conditions mises à l'octroi de l'agrément cesse d'être remplie, le préfet met l'exploitant en demeure de mettre son établissement en conformité avec les dispositions de l'article R. 247 du code de la route et du présent arrêté. L'exploitant est obligatoirement cité devant la commission départementale de la sécurité routière. Si l'établissement n'est pas en conformité à l'issue d'un délai de trente jours, le préfet peut procéder au retrait de l'agrément" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer le retrait de l'agrément dont est titulaire l'exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile lorsque l'une des conditions mises à la délivrance d'un tel agrément cesse d'être remplie ;
Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 13 février 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé le retrait de l'agrément délivré à Mme X... pour l'exploitation de l'établissement dit "Auto-école Saint-Eloi", les premiers juges ont estimé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le préfet à prendre une mesure de retrait au motif que l'intéressée n'avait pas fourni l'avenant au bail constatant un agrandissement des locaux utilisés ; que, toutefois, au nombre des conditions mentionnées à l'article 2 de l' arrêté susmentionné figure notamment "la justification du droit ( ... ) de location ( ... ) des locaux" occupés par l'établissement ; qu'ainsi, le motif retenu par le tribunal n'était pas susceptible de justifier légalement l'annulation de la décision litigieuse ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que la décision attaquée a été annulée pour le motif précité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si Mme X..., mise en demeure par lettre reçue le 14 novembre 1995, n'a pas fourni, dans le délai d'un mois imparti par l'administration, l'avenant au bail constatant un agrandissement des locaux utilisés qui lui était demandé et n'a pas, non plus, produit ce document lors de son audition, le 31 janvier 1996, par la commission départementale de sécurité routière, il résulte de l'instruction qu'elle a remis l'avenant en cause aux services préfectoraux le 12 février 1996, à 11h 30, soit dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a été entendue par la commission ; que, dans ces conditions, et alors même que le document demandé n'a été produit qu'après l'expiration du délai de la mise en demeure du 14 novembre 1995, le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement prononcer, le 13 février 1996, le retrait de l'agrément dont était titulaire l'établissement par Mme X... au motif que l'administration ne disposait pas de la justification de l'extension des locaux ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l'Essonne en date du 13 février 1996 prononçant le retrait de l'agrément précédemment délivré à Mme X... pour l'exploitation de l'établissement d'enseignement de la conduite automobile "Auto-école Saint-Eloi" ;
Article 1er: Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03510
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AGREMENT.


Références :

Arrêté du 05 mars 1991 art. 6
Arrêté du 13 février 1996 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIOT
Rapporteur public ?: M. de SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-23;97pa03510 ?
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