(3ème chambre A)
VU I), enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1997, sous le n 97PA03249, la requête présentée pour M. Michel Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9519056/6 en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale aux fins notamment de déterminer l'origine des produits sanguins qui lui ont été administrés entre le mois de janvier 1980 et le mois de janvier 1984 ;
2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 862.250 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1995, capitalisés le 7 février 1997 ;
3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II), enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1999 sous le n 99PA00037, la requête présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9519056/6 en date du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 862.250 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1995 et capitalisation desdits intérêts les 7 février 1997 et 14 avril 1998 en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Z... en première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n s 97PA03249 et 99PA00037 sont relatives à la situation d'une même personne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ;
Sur la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS :
Sur l'intervention de l'Etablissement Français du Sang :
Considérant que la décision à rendre sur la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est susceptible de préjudicier aux droits de l'Etablissement Français du Sang ; que, dès lors, l'intervention de l'Etablissement Français du Sang est recevable ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., qui souffrait d'hémophilie, a reçu, entre le mois de janvier 1980 et le mois de janvier 1984, un grand nombre de transfusions de produits sanguins lors de ses fréquents séjours au centre des hémophiles de l'hôpital Necker ; qu'en l'absence de facteur de risque propre à la victime, c'est à bon droit, et sans irrégulièrement inverser la charge de la preuve, que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre ces transfusions et la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine dont a été victime M. Z... devait être regardé comme établi ; que ledit centre n'a pas une personnalité juridique distincte de celle de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ; qu'il en résulte que la responsabilité encourue par l'Assistance publique, du fait d'un vice affectant le produit administré, doit être recherchée non sur le fondement des principes qui gouvernent la responsabilité des hôpitaux en tant que dispensateurs de prestations médicales mais, au cas d'espèce, sur la base des règles propres à son activité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu'ainsi, en jugeant que la responsabilité de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à l'égard de M. Z... pouvait être engagée alors qu'aucune faute prouvée ou révélée n'était établie, le tribunal administratif de Paris a fait une exacte application des règles qui régissent la responsabilité des personnes publiques ;
Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS fait valoir qu'elle n'a pas pris aucune part à la fabrication des produits contaminés en soutenant que la série de "concentrés FAHA" dont l'origine était inconnue correspondrait à des numéros de lots de concentrés identifiant des produits issus des centres de fractionnement dépendant du Centre national de transfusion sanguine, personne privée ; que la seule circonstance invoquée par elle devant la cour selon laquelle le lot n 1634 aurait été produit par ledit centre de fractionnement n'est pas de nature, à elle seule, à établir que l'ensemble des autres lots de la série de "concentrés FAHA" provenait dudit centre ; que, cependant en présence comme co-auteur éventuel du dommage d'une personne privée dont la responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire, la personne publique dont la condamnation est demandée doit supporter la réparation de 1'intégralité du préjudice subi, à charge pour elle, si elle s'y croit fondée, de mettre en cause devant le juge compétent la personne qu'elle estime conjointement responsable de la contamination ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'administration hospitalière était responsable des dommages subis par M. Z... ;
Sur le préjudice :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, l'indemnité qu'elle a été condamnée par le tribunal administratif à verser à M. Z..., qui s'élève à la somme de 862.250 F et qui correspond à la réparation de l'ensemble des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine diminuée des sommes reçues par M. Z... du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, ne présente pas un caractère excessif ;
Sur la requête de M. Z... :
Considérant que M. Z... a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, obtenu du tribunal administratif, par le jugement de fin d'instance rendu le 6 octobre 1998, la somme de 862.250 F ; qu'il réclame à la cour le versement de la même somme ; que le bien fondé de la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à lui verser cette somme étant confirmé par le présent arrêt, les conclusions de la requête d'appel de M. Z..., qui étaient dirigées contre le jugement avant dire droit en date du 17 juin 1997, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, qui n'est pas, dans l'instance n 97PA03249, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z..., par application des mêmes dispositions, à payer à l' ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS la somme que cet établissement demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, dans l'instance n 99PA00037, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etablissement Français du Sang la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Etablissement Français du Sang est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Z....
Article 3 : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. Z..., de l'ASSISTANCE PUBLIQUE- HOPITAUX DE PARIS et l'Etablissement Français du Sang tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.