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23/05/2001 | FRANCE | N°97PA02133

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 mai 2001, 97PA02133


(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour les 31 décembre 1997 et 12 janvier 1998, présentée par M. Henri Y..., demeurant ... et actuellement ... ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9700293, 9700294 et 9700295 du 8 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de :
- la décision implicite du maire de Nouméa mettant fin à ses fonctions de chef du service municipal d'hygiène ;
- la décision du 15 avril 1997 le réintégra

nt à la direction de l'action sanitaire et sociale et de la Province Sud ;
- la...

(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour les 31 décembre 1997 et 12 janvier 1998, présentée par M. Henri Y..., demeurant ... et actuellement ... ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9700293, 9700294 et 9700295 du 8 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de :
- la décision implicite du maire de Nouméa mettant fin à ses fonctions de chef du service municipal d'hygiène ;
- la décision du 15 avril 1997 le réintégrant à la direction de l'action sanitaire et sociale et de la Province Sud ;
- la décision du 28 avril 1997 par laquelle l'exécutif du Territoire de la Nouvelle-Calédonie a placé M. Pierre X... en position de détachement auprès de la commune de Nouméa ;
- la décision du 5 mai 1997 du maire de Nouméa nommant M. X... à l'emploi de chef du service municipal d'hygiène ;
- la décision du 7 mai 1997 par laquelle le maire de Nouméa a autorisé M. X... à signer les actes relatifs au fonctionnement du service municipal d'hygiène ;
2 ) d'annuler les décisions susmentionnées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du maire de Nouméa mettant fin aux fonctions de M. Y... :
Considérant que quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles M. Y..., médecin de santé publique du cadre territorial, avait été nommé en 1989 dans les fonctions de responsable du bureau municipal d'hygiène de la ville de Nouméa, la circonstance que cette collectivité ait entendu le remplacer après sept années d'exercice et, à cette fin, ait lancé un appel de candidatures puis souhaité remettre l'intéressé à la disposition de son administration d'origine ne constitue en aucune manière une atteinte à de prétendus droits acquis de M. Y... au maintien dans son poste ; que le maire de Nouméa, autorité d'emploi, n'a de plus, nullement excédé sa compétence en informant, le 17 mars 1997, le président de la Province Sud, administration d'origine de M. Y..., de sa décision de "mettre un terme à la période de mise à disposition" de l'intéressé auprès de la commune ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Nouméa de mettre fins aux fonctions de responsable du bureau d'hygiène de la ville exercées par M. Y..., d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de la même autorité lançant un appel de candidatures pour pourvoir le poste et, enfin, à l'annulation de la lettre précitée du 17 mars 1997 ;
Sur les conclusions dirigées contre la note de service du 15 avril 1997 réintégrant M. Y... au sein des services de la Province Sud :
Considérant que par la décision du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 14 décembre 1989, M. Y..., a été "affecté pour servir sous l'autorité du président de l'assemblée de la Province Sud" à compter du 1er janvier 1990 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, il appartenait bien au président de la Province Sud de prononcer sa réintégration dans les services de cette collectivité après la cessation de ses fonctions auprès de la ville de Nouméa ;
Considérant, toutefois, que la note de service en date du 15 avril 1997 prononçant cette réintégration a été signée par M. Z..., directeur de l'action sanitaire et sociale de la Province Sud dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas reçu délégation du président de l'assemblée de la Province pour la signature des décisions de gestion relatives aux fonctionnaires de catégorie A ou assimilés ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à l'appui des conclusions ci-dessus analysées, M. Y... est fondé à obtenir l'annulation de cette décision comme émanant d'une autorité incompétente et, dans cette mesure, l'annulation partielle du jugement attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre l'affectation de M. X... dans l'emploi de chef de service du service d'hygiène de Nouméa :

Considérant que M. Y... ne bénéficiait pas de la priorité dont il se prévaut pour occuper le nouveau poste créé par la commune de Nouméa au titre du support budgétaire de la fonction de responsable de service municipal d'hygiène ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi M. Y... ne démontre pas l'illégalité des décisions relatives à la nomination de M. X... dans ce poste ; que doivent, en conséquence, être rejetées, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1997 par laquelle l'exécutif du Territoire de la Nouvelle-Calédonie a placé M. Pierre X... en position de détachement auprès de la commune de Nouméa, de la décision du 5 mai 1997 du maire de Nouméa nommant M. X... à l'emploi de chef du service municipal d'hygiène et enfin de la décision du 7 mai 1997 par laquelle le maire de Nouméa a autorisé à M. X... à signer les actes relatifs au fonctionnement du service municipal d'hygiène ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nouméa, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer la somme de 10.000 F à la commune de Nouméa, au titre des frais exposés par cette collectivité territoriale et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie à payer à M. Y... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La note de service en date du 15 avril 1997 du directeur de l'action sanitaire et sociale de la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie est annulée.
Article 2 : Le jugement n s 9700293, 9700294 et 9700295 en date du 8 octobre 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa est, dans cette mesure, annulé.
Article 3 : M. Y... est condamné à payer à la commune de Nouméa la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La province sud de la Nouvelle-Calédonie est condamnée à payer à M. Y... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02133
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: M. DE SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-23;97pa02133 ?
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