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17/05/2001 | FRANCE | N°99PA03187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 17 mai 2001, 99PA03187


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1999, présentée pour M. Dragoljub Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; le requérant demande à la cour 1 ) d'annuler le jugement n 9509990/1 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 à 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l

'accord entre la République française et l'Organisation des Nations Unies pour l'é...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1999, présentée pour M. Dragoljub Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; le requérant demande à la cour 1 ) d'annuler le jugement n 9509990/1 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 à 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'accord entre la République française et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), relatif au siège des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 2 juillet 1954 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller;
- les observations du cabinet BRELIER, avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que l'article 29 de l'accord de siège du 2 juillet 1954 organise une procédure d'arbitrage en cas de différend entre l'UNESCO et le Gouvernement de la République française sur l'interprétation ou l'application dudit accord ; qu'il est constant que le directeur de l'UNESCO et le ministre des affaires étrangères ont entamé des négociations tendant à l'organisation d'un tribunal arbitral qui sera saisi de la question de l'imposition des pensions de retraite des anciens fonctionnaires de l'UNESCO ; que, cependant, aucune stipulation de l'accord de siège susvisé, ni aucune disposition de droit interne, n'impose aux juridictions françaises de surseoir à statuer sur un litige pendant, susceptible de se rattacher à la question dont sera saisi le tribunal arbitral, jusqu'à l'édiction de la sentence d'arbitrage ; qu'ainsi, la demande de sursis à statuer doit être rejetée ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les année 1990 et 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; que la notification dans laquelle est compris le redressement d'impôt sur le revenu notifié selon la procédure contradictoire à M. Y... au titre de l'année 1990, se borne à indiquer, sans aucune autre précision, que "la moyenne des pensions annuelles d'un échantillon de neuf retraités s'élevant à 151.520 F pour 1990, son revenu imposable est fixé à 109.095 F" ; que pour l'année 1993, la notification des redressements indique que le montant de la pension de M. Y... est fixé à partir du montant de sa pension de 1992, lui-même non explicité, augmenté de 10%, sans préciser la raison pour laquelle un tel coefficient d'augmentation devait s'appliquer ; que de telles motivations ne satisfont pas aux prescriptions de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ; que les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1993 ayant dès lors été établies selon une procédure irrégulière, M. Y... est fondé à en demander la décharge ;
En ce qui concerne les années 1991 et 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, applicable aux dites années, au titre desquelles M. Y... a été imposé par voie non contestée de taxation d'office pour défaut de déclaration malgré deux mises en demeure : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; que les notifications informant M. Y... des redressements d'impôt sur le revenu opérés à son encontre au titre des années 1991 et 1992, indiquent que le montant de la pension de l'intéressé pour chacune de ces deux années est fixé à partir du montant de sa pension de l'année précédente augmenté de 10% ; qu'en mentionnant les bases des impositions pratiquées et les modalités de leur détermination, lesdites notifications répondaient aux prescriptions de l'article L.76 sus rappelées ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les impositions des années 1991 et 1992 auraient été établies selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien fondé des impositions au titre des années 1991 et 1992 :
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à raison des pensions qu'il perçoit en sa qualité de fonctionnaire retraité de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), M. Y... soutient que lesdites pensions sont exemptes de tout impôt ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ..." ; et qu'aux termes de l'article 79 du code : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... a en France son foyer et son lieu de séjour principal ; que, par suite, sous réserve de l'application des conventions internationales, il est fiscalement domicilié en France et imposable comme tel sur l'ensemble de ses revenus, notamment sur ses pensions de retraite ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... soutient que le principe des impositions litigieuses serait contraire à l'accord conclu entre la République française et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), relatif au siège des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 2 juillet 1954 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'accord susvisé : "Les fonctionnaires régis par les dispositions du Statut du personnel de l'Organisation : ...b) seront exonérés de tout impôt direct sur les traitements et émoluments qui leur seront versés par l'Organisation" ; qu'il ressort des termes mêmes de ces stipulations qu'elles ne visent pas les pensions de retraite ; que les fonctionnaires retraités de l'UNESCO, et notamment M. Y..., ne peuvent par suite bénéficier, à raison de telles pensions, de l'exonération qu'elles prévoient ; qu'au demeurant, selon l'article 24 du même accord de siège, les privilèges et immunités conférés aux fonctionnaires de l'UNESCO ne le sont que dans l'intérêt de l'Organisation, et non point pour leur assurer un avantage personnel ; que le moyen tiré de l'égalité des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies au regard des modalités de financement des dépenses de l'ONU et des institutions qui lui sont rattachées est inopérant ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a pas souscrit de déclaration de revenus pour les années 1991 et 1992, malgré l'envoi par l'administration fiscale de deux mises en demeure ; que son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années a fait, par suite, l'objet d'une majoration de 80%, en application de l'article 1728 3 du code général des impôts ; que la notification de redressements adressée à M. Y... le 2 mars 1994 rappelle, pour chacune des deux années 1991 et 1992, cette absence de déclaration du contribuable malgré les mises en demeure "du 23.11.1993 et du 26.01.1994", et indique que l'imposition sera majorée de 80% en application des dispositions des articles 1727, 1727 A et 1728 du code général des impôts ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de redressement est exactement et suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est fondé qu'en ce qui concerne les années 1990 et 1993 à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu ;
Article 1er : M. Y... est déchargé de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990 et 1993.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03187
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.


Références :

CGI 4 A, 4, 79, 1728, 1727, 1727 A
CGI Livre des procédures fiscales L57, L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-17;99pa03187 ?
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