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10/05/2001 | FRANCE | N°97PA02977;97PA02978

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 mai 2001, 97PA02977 et 97PA02978


(5ème chambre)
VU, I , enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1997 sous le n 97PA02977, la requête présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., par la SCP DE GRANDVILLIERS, LIPSKIND, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9307774/2 du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité, d'un montant de 397.705 F, mise à la charge de la société à responsabilité limitée SRD sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts et dont le paiement lui a été ré

clamé en sa qualité de gérant de fait de cette société ;
2 ) de prononcer l...

(5ème chambre)
VU, I , enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1997 sous le n 97PA02977, la requête présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., par la SCP DE GRANDVILLIERS, LIPSKIND, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9307774/2 du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité, d'un montant de 397.705 F, mise à la charge de la société à responsabilité limitée SRD sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts et dont le paiement lui a été réclamé en sa qualité de gérant de fait de cette société ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
C+ 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU, II , enregistrée le 29 octobre 1997 sous le n 97PA02978, la requête présentée pour M. Roger X... par la SCP DE GRANDVILLIERS, LIPSKIND, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9307169/2 du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 97PA02977 et 97PA02978 de M. X... concernent la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n 97PA02977 :
Considérant que, par une décision communiquée à la cour le 16 juin 2000, le directeur des vérifications de la région d'Ile-de-France Est a prononcé le dégrèvement de la pénalité, d'un montant de 361.550 F, mise à la charge de la société SRD en application de l'article 1763 A du code général des impôts et réclamée à M. X... en sa qualité de gérant de fait de cette société ; que, par un mémoire enregistré le 20 avril 2001, M. X... a pris acte de ce dégrèvement et a déclaré renoncer à sa demande de remboursement des frais irrépétibles ; que ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur la requête n 97PA02978 :
En ce qui concerne la somme de 190.961 F imposée dans la catégorie des traitements et salaires :
Considérant que la vérification de la société à responsabilité limitée SRD a permis de constater que deux virements, d'un montant total de 465.000 F, effectués au mois de décembre 1985 avaient été comptabilisés, d'une part, au débit du compte courant de M. X... dans la société pour un montant de 274.039 F, soldant ainsi ce compte au 31 décembre 1985 et, d'autre part, en avance sur salaires pour 190.961 F ; qu'ainsi, alors que ce dernier montant n'a pas été inclus dans les salaires déclarés par M. X... au titre de l'année 1985, l'administration, en se référant aux écritures passées par la société, doit être regardée comme établissant l'existence d'une insuffisance de déclaration de 190.961 F pour 1985 et le bien-fondé du redressement correspondant ; que si le requérant produit une attestation de la société SRD faisant état de salaires à déclarer au titre de 1985 d'un montant de 185.999 F, cette attestation, ni datée, ni signée, n'est pas de nature à infirmer les constatations faites par l'administration ;
En ce qui concerne les sommes taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'à l'issue de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont a fait l'objet M. X..., l'administration, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, a taxé d'office, en raison du caractère imprécis et invérifiable des réponses aux demandes de justifications qu'elle lui avait adressées, les sommes de 81.000 F et de 80.000 F inscrites en 1985 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom du contribuable dans les écritures de la société SRD ;

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en appel, le ministre demande que, par voie de substitution de base légale, la somme de 161.000 F, taxée d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, soit imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, toutefois, les revenus de capitaux mobiliers ne faisant pas l'objet d'une déclaration distincte, M. X..., qui avait déposé une déclaration relative à ses revenus de 1985, ne pouvait être taxé d'office à raison de ladite somme de 161.000 F ; que l'administration ne pouvait taxer cette somme qu'en engageant une nouvelle procédure, de nature contradictoire, laquelle impliquait elle-même le dégrèvement de l'imposition initiale ; qu'ainsi, l'administration n'est pas fondée à demander le maintien de cette imposition sur le fondement de la nouvelle base légale invoquée, dès lors que ce changement de base légale priverait M. X... d'une garantie de procédure à laquelle il a droit ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander la réduction, à concurrence de la somme de 161.000 F, de la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1985, la décharge de l'imposition correspondant à cette réduction et, dans cette mesure, la réformation du jugement n 9307169/2 du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 1997 ;
En ce qui concerne les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n
97PA02977 de M. X.... Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1985 est réduite
d'une somme de 161.000 F. Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base
d'imposition définie à l'article 2. Article 4 : Le jugement n 9307169/2 du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 1997
est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10.000 F au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02977;97PA02978
Date de la décision : 10/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-10;97pa02977 ?
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