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10/05/2001 | FRANCE | N°97PA02272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 mai 2001, 97PA02272


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1997, la requête présentée pour la société anonyme HOTEL DIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société HOTEL DIS demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 12 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justic...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1997, la requête présentée pour la société anonyme HOTEL DIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société HOTEL DIS demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 12 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration a notifié à la société anonyme HOTEL DIS, selon la procédure contradictoire pour l'année 1985 et par voie de taxation d'office pour les années 1986 et 1987, divers redressements provenant de la réintégration de charges et des provisions qu'elle avait constituées pour dépréciation des stocks ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la réponse, en date du 24 mars 1989, qu'elle a apportée aux observations formulées par la contribuable à la suite de l'envoi de la notification de redressements, l'administration a indiqué les motifs précis de rejet des arguments présentés à propos notamment des frais de déplacement, de mission et de réceptions, des dépenses de fuel et des provisions pour dépréciation des stocks ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette réponse serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ...2 A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68 ..." ; qu'aux termes de l'article L.68 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 2 et 5 de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante dans ses dernières écritures, la procédure de taxation d'office a été appliquée à bon droit pour 1987, dès lors que, comme l'administration en a apporté la preuve par les pièces produites en première instance, la déclaration de résultats de l'exercice 1987 a été souscrite le 9 août 1988, soit postérieurement à l'expiration du délai de trente jours suivant la première mise en demeure, reçue par la contribuable le 4 juin 1988 ; que la circonstance que, par suite d'une erreur de plume, la notification de redressement adressée à la société HOTEL DIS le 13 décembre 1988 mentionne la date du 9 juin 1988 comme celle du dépôt de la déclaration est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les frais afférents à l'immeuble de Poligny :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 Les frais généraux de toute nature ..." ;

Considérant que la société requérante conteste la réintégration dans ses résultats imposables des années 1986 et 1987 de frais de téléphone liés à l'utilisation de la ligne personnelle du dirigeant installée dans l'immeuble que celui-ci possède à Poligny (Seine-et-Marne) et dont il loue une partie des locaux à la société ; qu'en produisant une délibération du conseil d'administration en date du 23 avril 1981 décidant une répartition des charges de téléphone afférentes à l'immeuble de Poligny et en faisant valoir sans être contredite que le numéro de la ligne en question figure sur ses documents administratifs et commerciaux, la société, qui dispose par ailleurs d'une ligne téléphonique à son siège de Nemours, doit être regardée comme établissant l'utilisation à des fins professionnelles de la ligne installée dans l'immeuble de Poligny ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration, qui ne critique pas le pourcentage de communications d'ordre professionnel retenu par le conseil d'administration de la société, a refusé d'admettre la déduction de ces frais de téléphone ;
Considérant, en revanche, qu'en se bornant à se référer à la même délibération du conseil d'administration du 23 avril 1981 décidant la prise en charge par la société de la totalité des dépenses de chauffage au fuel de l'immeuble de Poligny en contrepartie de la prise en charge de la totalité des dépenses d'électricité de l'immeuble par le président-directeur général, la société HOTEL DIS n'apporte pas la preuve, qui lui incombe pour les années 1986 et 1987 eu égard à la procédure de taxation suivie, que lesdites dépenses de fuel ont été exposées pour les besoins de l'entreprise ; que, s'agissant de l'année 1985, l'administration établit l'absence d'intérêt de ces dépenses pour l'entreprise en faisant valoir qu'elles concernaient exclusivement les locaux privés du président et que le règlement des dépenses d'électricité par le propriétaire de l'immeuble n'est nullement établi ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les dépenses de fuel à ses bénéfices imposables des années vérifiées ;
En ce qui concerne les frais de déplacement et de représentation :
Considérant qu'en vertu de l'article 39-5 du code général des impôts, les frais de voyage et de déplacement et les frais de réception, y compris les frais de restaurant, exposés par les personnes les mieux rémunérées de l'entreprise peuvent être réintégrées au bénéfice imposable dans la mesure où la preuve n'est pas rapportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

Considérant que l'administration, en l'absence de justifications précises de leur intérêt pour l'entreprise, a écarté des charges déductibles de la société 20 % des frais de déplacement exposés par son président et 50 % des frais de représentation et de restaurant payés par celui-ci avec une carte "American Express" ; qu'en se bornant à faire valoir que les frais déduits n'étaient pas excessifs au regard de son chiffre d'affaires et que la nature de son activité impliquait un démarcharge constant et de nombreux contacts avec la clientèle, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces frais avaient été engagés, dans une proportion plus importante que celle admise par l'administration, dans l'intérêt direct de son exploitation ;
En ce qui concerne les provisions pour dépréciation des stocks :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 .. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant que la société HOTEL DIS, qui exerce une activité de vente de matériel pour hôtels et restaurants, a constitué des provisions pour dépréciation des stocks en vue de constater la perte de valeur des articles retirés du catalogue de vente ; qu'à cette fin, elle a appliqué au prix de revient de ces articles un taux d'abattement de 30 % ou 50 % selon les catégories d'articles concernées à la clôture de l'exercice suivant celui du retrait du catalogue et un taux supplémentaire de 10 % ou 20 % à la clôture des exercices suivants ; que l'administration, sans contester l'existence d'une dépréciation, a réintégré ces provisions dans les résultats imposables de la société au motif que, forfaitairement calculées, elles ne correspondaient pas à une dépréciation évaluée avec un caractère d'approximation suffisant ; que la société requérante ne produit aucune donnée chiffrée tirée notamment de son activité antérieure permettant d'établir que les taux d'abattement retenus correspondaient à la réalité de la dépréciation des catégories d'articles concernées ; qu'ainsi, la méthode utilisée par la société ne permettant pas de déterminer avec une précision suffisante la valeur au cours du jour des articles en stock, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction des provisions litigieuses ;
Sur les pénalités :

Considérant que les seules pénalités ayant le caractère de sanction restant en litige sont celles qui ont été appliquées au titre de l'année 1986 pour défaut de souscription de déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure, sur le fondement de l'article 1733-1 ancien du code général des impôts ; que la société requérante soutient que ces pénalités ont été insuffisamment motivées ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 24 mars 1989, le vérificateur s'est borné à indiquer que la majoration prévue à l'article 1733-1 pour les cas de taxation d'office était encourue pour l'année 1986 sans préciser, parmi les taux prévus à cet article, celui qu'il entendait appliquer ni expliquer les raisons de ce choix ; qu'une telle motivation ne peut être regardée comme répondant aux exigences de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer à cette majoration, dans la limite de son montant, les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HOTEL DIS est seulement fondée à demander, outre la décharge de la pénalité de taxation d'office appliquée au titre de 1986 à laquelle sont substitués les intérêts de retard, la réduction de ses bases d'imposition des années 1986 et 1987 correspondant aux montants des frais de téléphone réintégrés à tort par l'administration ; que, dans cette mesure, elle est fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société HOTEL DIS sont réduites d'un montant de 16.488 F au titre de 1986 et de 14.087 F au titre de 1987.
Article 2 : La société HOTEL DIS est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant de cette pénalité, à la pénalité de taxation d'office mise à la charge de la société HOTEL DIS et afférente au complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986.
Article 4 : Le jugement n 954990 en date du 12 mai 1997 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société HOTEL DIS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02272
Date de la décision : 10/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 39-1, 39-5, 38, 1733-1, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L57, L66, L68
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-10;97pa02272 ?
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