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10/05/2001 | FRANCE | N°97PA02271

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 mai 2001, 97PA02271


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1997, la requête présentée pour M. Jean-Clause X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 12 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l

e code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayan...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1997, la requête présentée pour M. Jean-Clause X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 12 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la réponse, en date du 25 mai 1989, qu'elle a apportée aux observations formulées par le contribuable à la suite de l'envoi de la notification de redressements, l'administration a indiqué les motifs précis de rejet des arguments présentés à propos des dépenses de chauffage au fuel ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette réponse, que l'administration n'était tenue de faire qu'au titre de l'année 1986, seule année pour laquelle a été appliquée la procédure contradictoire, serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la société Hôtel Dis, en réponse à la demande que l'administration lui avait adressée le 13 décembre 1989, a désigné son président-directeur général, M. X..., comme bénéficiaire des excédents de distribution résultant des réintégrations opérées par le vérificateur ;

Considérant que pour contester l'imposition à son nom, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes correspondant à la réintégration de dépenses de chauffage et de téléphone afférentes à l'immeuble que celui-ci possède à Poligny (Seine-et-Marne) et dont il loue une partie des locaux à la société Hôtel Dis, M. X... fait valoir qu'une délibération du conseil d'administration de la société en date du 23 avril 1981 a décidé, d'une part, une répartition des charges de téléphone entre le propriétaire et la société et, d'autre part, la prise en charge de la totalité des dépenses de chauffage au fuel de l'immeuble par la société en contrepartie de la prise en charge par le propriétaire de la totalité des dépenses d'électricité concernant tant les locaux qu'il occupe personnellement que ceux donnés en location à la société ; qu'en se bornant à se référer aux modalités de répartition des charges résultant de cette délibération sans produire aucun élément sur les charges d'électricité qu'il aurait pu être amené à supporter en application de ladite délibération, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe pour les années 1985 et 1987 eu égard à la procédure de taxation suivie, que les dépenses de fuel prises en charge par la société Hôtel Dis ont été exposées pour les besoins de l'entreprise et non dans son intérêt personnel ; qu'en revanche, en faisant valoir que le numéro de la ligne téléphonique établie à son nom figure sur les documents administratifs et commerciaux de la société, M. X... doit être regardé comme établissant l'utilisation professionnelle de cette ligne dans les proportions indiquées dans la délibération du 23 avril 1981 ; que, s'agissant de l'année 1986, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence d'intérêt des dépenses de fuel pour l'entreprise en indiquant qu'elles concernaient exclusivement les locaux privés du président ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... soutient que les pénalités qui ont été appliquées au titre de l'année 1985 pour défaut de souscription de déclaration dans les trente jours d'une première mise en demeure, sur le fondement de l'article 1733-1 ancien du code général des impôts, ont été insuffisamment motivées ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 25 mai 1989, le vérificateur s'est borné à indiquer que la majoration prévue à l'article 1733-1 était applicable pour l'année 1985 sans préciser, parmi les taux prévus à cet article, celui qu'il entendait appliquer ni expliquer les raisons de ce choix ; qu'une telle motivation ne peut être regardée comme répondant aux exigences de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer à cette majoration, dans la limite de son montant, les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts ; que, dans cette mesure seulement, M. X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... sont réduites d'un montant de 16.488 F au titre de 1986 et
de 14.087 F au titre de 1987. Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases
d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant de cette pénalité, à la pénalité de taxation d'office mise à la charge de M. X... et afférente au complément d'impôt sur le revenu
auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985. Article 4 : Le jugement n 954991 du tribunal administratif de Melun en date du 12 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02271
Date de la décision : 10/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 117, 1733-1, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L57
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-10;97pa02271 ?
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