La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2001 | FRANCE | N°97PA01073

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 mai 2001, 97PA01073


(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 28 avril 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 22 octobre 1996 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société à responsabilité limitée Acapulco "Chris et Manu" au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre à la cha

rge de la société Acapulco ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti des...

(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 28 avril 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 22 octobre 1996 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société à responsabilité limitée Acapulco "Chris et Manu" au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre à la charge de la société Acapulco ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti des pénalités ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - les observations de la SCP DELPEYROUX, avocat, pour la société Acapulco, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 22 octobre 1996, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société à responsabilité limitée Acapulco a été assujettie au titre de l'année 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, pour prononcer cette décharge, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la procédure de vérification de comptabilité avait été viciée par l'emport irrégulier hors de l'entreprise des documents comptables de la société ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel de ce jugement en tant qu'il a accordé à la société Acapulco la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 1986 ; qu'à l'appui de ses conclusions, le ministre fait valoir que la société Acapulco se trouvant en situation de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour n'avoir pas souscrit au titre de l'année 1986 la déclaration annuelle de régularisation CA 12 prévue pour les contribuables relevant du régime simplifié d'imposition par les articles 287 du code général des impôts et 242 sexies de l'annexe II à ce code, le vice entachant la procédure de vérification constaté par le tribunal administratif était sans incidence sur la régularité de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : "I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3.000.000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 900.000 F, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le club privé de rencontres exploité par la société Acapulco comportait au moment des faits une salle au rez-de-chaussée où des consommations étaient servies à la clientèle ainsi que deux salles en sous-sol réservées aux rencontres ; que les recettes de l'établissement provenaient pour l'essentiel du droit d'entrée acquitté par les clients ; qu'ainsi, l'objet principal de l'établissement n'étant pas de vendre des boissons, comme le soutient le ministre, mais de fournir aux clients un lieu favorable aux rencontres, le seuil d'application du régime simplifié d'imposition qui devait être retenu en l'espèce était celui de 900.000 F ; que le chiffre d'affaires hors taxes reconstitué de la société Acapulco s'élevait à 1.279.452 F pour l'année 1985 et à 1.894.734 F pour l'année 1986, laquelle ne constituait donc pas la première année de dépassement de la limite de 900.000 F ; que, dans ces conditions, la société Acapulco, qui ne relevait pas au titre de l'année 1986 du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, n'était pas tenue de souscrire la déclaration prévue par l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts ; que, dès lors, le motif invoqué par l'administration ne pouvait pas justifier l'application de la procédure de taxation d'office ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, constatant l'irrégularité entachant la vérification de comptabilité, a accordé à la société Acapulco la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ce rappel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01073
Date de la décision : 10/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME REEL


Références :

CGI 287, 302 septies A
CGIAN2 242 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-10;97pa01073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award