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10/05/2001 | FRANCE | N°97PA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 mai 2001, 97PA00081


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1997, la requête présentée pour Mme Laïla Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
C VU les autres pièces du dossie

r ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1997, la requête présentée pour Mme Laïla Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité et de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont Mme Y... a fait l'objet au titre des années 1987 et 1988, l'administration a réintégré dans ses revenus imposables des sommes déposées en espèces de façon régulière sur son compte bancaire privé, regardées comme des revenus non commerciaux pour les quatre premiers mois de l'année 1987 et, pour le reste de la période, comme des recettes provenant de son activité d'esthéticienne imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que Mme Y... conteste les compléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie en conséquence de ces réintégrations ;
Sur les redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés ... comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; que ces dispositions permettent, dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu'elles reçoivent d'un tiers, de soumettre à l'impôt, comme constituant des revenus, les sommes ainsi perçues si l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir que le versement de ces subsides n'a pas le caractère de pure libéralité ;
Considérant que, dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l'administration a notifié les redressements relatifs à l'année 1987 selon la procédure de taxation d'office en l'absence de souscription par la contribuable de sa déclaration de revenu global malgré les mises en demeure qui lui ont été envoyées ; qu'il appartient, des lors, à Mme Y... d'apporter la preuve du caractère non imposable des versements réguliers effectués sur son compte bancaire privé et regardés par l'administration comme révélateurs de l'exercice d'une activité génératrice de revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux ; que si la requérante affirme que les sommes en question correspondaient à des subsides ayant le caractère de pure libéralité versés, d'une part, par la personne avec qui elle vivait en concubinage au Maroc de 1983 à 1987 et, d'autre part, par le père de sa fille pour l'entretien de cette dernière, les seules attestations qu'elle produit à l'appui de ses affirmations, établies a posteriori et dépourvues de précisions sur les dates et les montants exacts des versements ne sont pas de nature à établir que ces sommes avaient l'origine et la nature alléguées par l'intéressée ; qu'ainsi, les sommes litigieuses ont été à bon droit, en application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Sur les redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que Mme Y... ayant fait auprès du centre de formalités des entreprises une déclaration de début d'activité d'esthéticienne le 29 avril 1987, l'administration a rattaché aux recettes d'exploitation commerciale la totalité des apports en espèces effectués par l'intéressée à son compte bancaire privé du 1er mai au 31 décembre 1987 ; que Mme Y... a reconnu avoir déposé une partie de ses recettes professionnelles sur ce compte au cours du second semestre de 1987 ; que, compte tenu de la confusion existant entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel de la contribuable et en l'absence de comptabilité probante, l'administration était en droit de procéder à ce rattachement ; que les attestations produites par la requérante n'établissent pas que ces apports en espèces proviendraient, même en partie, de sommes qu'elle aurait reçues des personnes susmentionnées et qui auraient le caractère de libéralité ; que, par ailleurs, Mme Y... n'établit pas que, comme elle le soutient, elle n'aurait réellement débuté son activité professionnelle qu'en juillet 1987 ;
Considérant que, par lettre du 11 janvier 1991, Mme Y... a expressément accepté les redressements notifiés au titre de l'année 1988 et résultant du rattachement aux recettes commerciales des apports en espèces au compte bancaire privé à hauteur de 222.900 F ; qu'elle supporte, dès lors, en vertu de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'elle n'apporte pas cette preuve en s'appuyant sur les mêmes attestations que pour l'année 1987 et en invoquant la circonstance que les sommes rattachées aux recettes commerciales sont moins importantes en 1988, deuxième année d'activité, qu'en 1987 ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la contribuable selon la procédure contradictoire pour 1987 et selon la procédure de taxation d'office pour 1988 ; que, pour les motifs susindiqués, c'est à bon droit que l'administration a rattaché au chiffre d'affaires professionnel, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, les apports en espèces effectués par l'intéressée à son compte bancaire privé du 1er mai au 31 décembre 1987 ; que, s'agissant de l'année 1988, Mme Y... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ne se rapporteraient pas, en tout ou en partie, à son activité commerciale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence du montant du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00081
Date de la décision : 10/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-10;97pa00081 ?
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