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10/05/2001 | FRANCE | N°00PA01926

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 mai 2001, 00PA01926


(5ème Chambre)
VU l'arrêt du 7 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président de la Commission des opérations de bourse refusant de lui communiquer le rapport établi à l'occasion des investigations conduites sur les conditions de la prise de contrôle des sociétés Lille Bonnières Colombes, Alspi, Centenaire Blanzy, Comptoir Lyon Alemand Louyot et Sefimeg par la sociét

Fimalac, a ordonné, avant dire droit, la production à la 5ème cham...

(5ème Chambre)
VU l'arrêt du 7 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président de la Commission des opérations de bourse refusant de lui communiquer le rapport établi à l'occasion des investigations conduites sur les conditions de la prise de contrôle des sociétés Lille Bonnières Colombes, Alspi, Centenaire Blanzy, Comptoir Lyon Alemand Louyot et Sefimeg par la société Fimalac, a ordonné, avant dire droit, la production à la 5ème chambre de la cour de ce rapport, accompagné de ses annexes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le code de justice administrative ;
C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001:
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité du refus de communication :
Considérant qu'en exécution de l'arrêt avant dire droit de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 décembre 2000, la Commission des opérations de bourse a transmis à la cour le rapport, dont M. X... demandait la communication, relatif aux conditions de la prise de contrôle des sociétés Lille Bonnières Colombes, Alspi, Centenaire Blanzy, Comptoir Lyon Alemand Louyot et Sefimeg par la société Fimalac ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction, applicable aux faits de l'espèce, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 : "Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, dans sa même rédaction : " ...toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées" ; et qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - au secret en matière commerciale et industrielle ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du rapport susmentionné, relatant le résultat des investigations conduites par le service de l'inspection de la Commission des opérations de bourse, que celui-ci contient des informations, relatives à la stratégie financière du groupe Fimalac, dont la communication serait susceptible de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle visé à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que le rapport contient, par ailleurs, des passages relatifs au comportement de dirigeants de sociétés, dont le caractère nominatif exclut la communication aux tiers en vertu de l'article 1er précité de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'en raison du caractère indivisible de l'ensemble des développements qu'il comporte, ce rapport a dans son intégralité le caractère d'un document auquel ne s'applique pas le droit à communication prévu par les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, la Commission des opérations de bourse a pu, sans méconnaître les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, refuser à M. X... la communication dudit rapport dont les conclusions, contrairement à ce qu'il soutient, ne lui sont pas opposées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la Commission des opérations de bourse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 200 F qu'il demande au titre des frais de timbre exposés par lui en première instance et en appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01926
Date de la décision : 10/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 3, art. 6
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-10;00pa01926 ?
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