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10/05/2001 | FRANCE | N°00PA00894;00PA03339

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 mai 2001, 00PA00894 et 00PA03339


(5ème Chambre)
VU I), sous le n 00PA00894, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2000, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le DEPARTEMENT DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du président du Conseil de Paris refusant de communiquer à M. B... plusieurs documents demandés par ce der

nier et relatifs à sa situation administrative ;
2 ) de rejeter la dema...

(5ème Chambre)
VU I), sous le n 00PA00894, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2000, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le DEPARTEMENT DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du président du Conseil de Paris refusant de communiquer à M. B... plusieurs documents demandés par ce dernier et relatifs à sa situation administrative ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de condamner M. B... à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU II), sous le n 00PA03339, l'ordonnance en date du 7 novembre 2000 par laquelle le président de la cour a ouvert une procèdure juridictionnelle pour l'instruction de la demande présentée par M. Patrice B..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour condamne le département de Paris à une astreinte de 1.000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1999 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations du cabinet Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le DEPARTEMENT DE PARIS, et celles de M. B...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête du DEPARTEMENT DE PARIS et la demande présentée par M. B..., pour l'instruction de laquelle une procédure juridictionnelle a été ouverte par ordonnance du président de la cour, tendent respectivement à l'annulation et à l'exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1999 que ce jugement a précisément identifié les documents dont la communication était demandée par M. B... en se référant au contenu de sa demande prélable du 14 février 1997 et à l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs notifié au demandeur le 21 avril 1997 ; qu'en outre, en relevant que la demande de M. B... portait sur des documents autres que ceux qui se trouvaient dans le dossier déjà communiqué, le tribunal administratif a répondu au moyen soulevé par le DEPARTEMENT DE PARIS tiré de ce que les documents figurant au dossier administratif du demandeur lui avaient été communiqués à plusieurs reprises ; qu'ainsi, le département requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'une insuffisance de motifs ;
Sur la légalité du refus de communication :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; et qu'aux termes de l'article 6 bis de cette loi : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication par les administrations mentionnées à l'article 2 des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale ou industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés ..." ;

Considérant que, par lettre du 14 février 1997, M. B... a demandé au DEPARTEMENT DE PARIS de lui communiquer plusieurs documents administratifs le concernant, et notamment ceux qui seraient détenus par la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de ce département au sein de laquelle il a occupé d'octobre 1993 à janvier 1996 des fonctions d'assistant socio-éducatif stagiaire ; qu'à l'appui de son recours contre le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite du DEPARTEMENT DE PARIS de communiquer à M. B... les documents faisant l'objet de sa demande, le département fait valoir que les pièces composant le dossier administratif de M. B... ont été portées à sa connaissance à plusieurs reprises et qu'il ne peut communiquer des pièces qui ne figurent pas au dossier de ce dernier ; que selon M. B..., l'existence des documents dont il a demandé communication est établie par le contenu d'un rapport en date du 25 avril 1995 concernant sa demande de prolongation de stage ainsi que par les termes de deux notes, dont l'une est datée du 25 octobre 1994, rédigées par la conseillère technique auprès de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé ;
Considérant, en premier lieu, que si, dans le rapport du 25 avril 1995, il est fait état de trois témoignages d'assistants de services sociaux sur le comportement de l'intéressé, il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces témoignages aient été consignés dans un document écrit ou aient fait l'objet d'un enregistrement ; que, par ailleurs, la mention, dans ce rapport, de l'élaboration et de la diffusion d'une fiche de poste d'assistant socio-éducatif pour le bureau de l'aide sociale à l'enfance est complétée par l'indication selon laquelle cette élaboration et cette diffusion procédaient d'une "initiative inopportune" prise par M. B... ; qu'ainsi, cette fiche de poste et l'éventuelle note interne ayant servi de support à sa diffusion, qui n'émanent pas du DEPARTEMENT DE PARIS et ne se rattachent pas à l'exécution d'une activité de service public, ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, dans sa note du 25 octobre 1994, Mme Cottel, conseillère technique auprès de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé évoque les contacts qu'elle a eus avec la responsable déléguée de la direction dans le 13ème arrondissement de Paris à propos de la manière de servir de M. B..., il ne ressort ni de l'autre note de cette conseillère, non datée, produite par M. B..., ni d'aucune autre pièce du dossier que ces contacts se seraient traduits par des échanges de correspondances ; que, par ailleurs, dans une note en date du 25 mars 1997, le chef du bureau des ressources humaines de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé indique qu'aucune correspondance concernant M. B... n'a jamais été échangée entre Mme Cottel et Mmes X... et Y... ; que M. B... n'apporte aucun élément qui soit de nature à contredire cette affirmation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte d'une lettre du 13 décembre 1994 adressée à M. B... par M. A..., directeur de l'association départementale d'action sociale de l'Orne, que, contrairement à ce que soutient le département, Mme Cottel a adressé à ce directeur, à une date non précisée, un courrier relatif à la situation de M. B... ; qu'en refusant de communiquer ce document à l'intéressé, le DEPARTEMENT DE PARIS a méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'en revanche, aucun élément du dossier ne permet d'établir que d'autres pièces concernant M. B... auraient pu être établies et conservées par la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé ; que le refus de communiquer des documents inexistants ne saurait être entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE PARIS est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de refus de communication opposée à M. B... en tant que cette décision portait sur d'autres documents que la lettre adressée par Mme Cottel à M. A... à propos de M. B... ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction de communication et d'exécution du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de prescrire au DEPARTEMENT DE PARIS d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 1999 en tant que ce jugement est confirmé par le présent arrêt, en communiquant à M. B... la lettre concernant ce dernier, adressée par Mme Cottel à M. A... et évoquée dans la lettre du 13 décembre 1994 adressée par ce dernier à M. B... ; qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre du DEPARTEMENT DE PARIS, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 200 F par jour jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20.000 F" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. B... tendant à ce que le DEPARTEMENT DE PARIS soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. B... à verser au DEPARTEMENT DE PARIS la somme de 5.000 F que demande le département au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, de même, dans l'instance n 00PA03339, il n'y a pas lieu de condamner le DEPARTEMENT DE PARIS à verser à M. B... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 977876/5 du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1999 annulant la décision implicite de refus de communication opposée par le DEPARTEMENT DE PARIS à M. B... est annulé en tant que l'annulation prononcée par le tribunal administratif concernait d'autres documents que la lettre adressée par la conseillère technique auprès de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé au directeur de l'association départementale pour l'action sociale de l'Orne à propos de la situation de M. B.... La décision de refus de communication est annulée en tant qu'elle portait sur la lettre susmentionnée.
Article 2 : Il est enjoint au DEPARTEMENT DE PARIS, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de communiquer à M. B... la lettre adressée par la conseillère technique auprès de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé au directeur de l'association départementale pour l'action sociale de l'Orne, évoquée dans la lettre du 13 décembre 1994 adressée par ce directeur à M. B....
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du DEPARTEMENT DE PARIS s'il ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté l'article 2 ci-dessus et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 F par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE PARIS et des demandes de M. B... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00894;00PA03339
Date de la décision : 10/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES.


Références :

Code de justice administrative L911-4, R741-12, L761-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-10;00pa00894 ?
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