(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1999, une requête présentée par M. DIARRA Bouné, demeurant chez M. Y..., ... sur Seine ; M. X... demande à la cour l'annulation de l'ordonnance du 30 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val de Marne du 2 novembre 1998 confirmant explicitement sur recours gracieux son refus du 2 mars 1998 de l'admettre au bénéfice de la régularisation exceptionnelle de sa situation en matière de séjour, ensemble la décision précitée du 2 mars 1998 ;
VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... demande à la cour l'annulation de l'ordonnance du 30 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val de Marne du 2 novembre 1998 confirmant explicitement sur recours gracieux son refus du 2 mars 1998 de l'admettre au bénéfice de la régularisation exceptionnelle de sa situation en matière de séjour, ensemble la décision précitée du 2 mars 1998 ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la décision du 2 mars 1998 :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a, par lettre en date du 28 octobre 1997, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; que la décision du préfet du Val de Marne du 2 mars 1998 rejetant cette demande qui comportait mention des voies et délais de recours a été notifiée à l'intéressé le 3 mars 1998, date à laquelle il a apposé sa signature sur la copie qui lui était transmise ; que dans ces conditions, sauf dépôt d'un recours gracieux auprès du préfet du Val de Marne ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur dans le délai de recours contentieux, ledit délai expirait le 4 mai 1998 ; que, d'autre part, si M. X... a bien saisi le 7 septembre 1998 le préfet du Val de Marne d'un recours gracieux dirigé contre la décision précitée du 2 mars 1998, ce recours formé après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas été de nature à proroger ledit délai ; que, d'autre part, si M. X... fait valoir en appel qu'il a également exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur contre la décision litigieuse du 2 mars 1998, ce qu'atteste la décision ministérielle en date du 6 novembre 1998 confirmant le refus du préfet de régulariser sa situation sur la base de la circulaire du 24 juin 1997, il n'établit pas avoir formé ledit recours dans le délai de recours contentieux ; que dans ces conditions, les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1998 qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Melun que le 28 décembre 1998, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, sont tardives ; qu'il s'en suit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Melun a rejeté lesdites conclusions comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la décision du 2 novembre 1998 rejetant le recours gracieux formé le 7 novembre 1998 contre la décision du 2 mars 1998 :
Considérant que M. X... ne saurait pour contester en appel le caractère confirmatif de la décision du 2 mars 1998 reconnu par le premier juge à la décision du 2 novembre 1998, faire valoir que cette dernière décision a été prise dans un contexte juridique nouveau et différent né de l'intervention de la circulaire des 10 et 19 août 1998 ajoutant des critères aux possibilités de régularisation dont le requérant se serait d'ailleurs prévalu à l'appui de son recours gracieux ; qu'en effet, les circulaires en cause qui ne revêtent aucun caractère réglementaire et ne constituent pas des directives n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de poser des règles de droit nouvelles ; qu'il s'ensuit que la décision du 2 novembre 1998 était ainsi purement confirmative de celle du 2 mars 1998 non contestée dans le délai de recours contentieux et comme telle insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1998 comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées des 2 mars et 2 novembre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.