(4ème chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour le 29 janvier 1999 le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 août 1996 portant révocation de ses fonctions de gardien de la paix à Mme Marguerite X... ;
VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 notamment son article 12 ;
VU le décret n 86-582 du 18 mars 1986 et notamment son article 7 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 août 1996 portant révocation de Mme X..., gardien de la paix de la police nationale titulaire depuis le 1er août 1993 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a, dans le courant du second semestre 1995, tourné à deux reprises dans des films de caractère pornographique moyennant rémunération et a autorisé la parution des photos et la distribution de cassettes vidéos dans lesquelles elle figure tant en France qu'à l'étranger ; que de tels faits contraires à l'obligation de dignité qu'on est droit d'attendre d'un fonctionnaire de police constituent pour un agent de police une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces versées au dossier, qu'aucune référence ni mention n'a été faite dans les films litigieux à la qualité professionnelle de Mme X... et que par ailleurs, la fonction policière n'a été, en aucune façon, dans lesdits films mise en cause ni tournée en dérision ; que dans ces conditions, les faits incriminés pour lesquels d'ailleurs le conseil de discipline avait proposé à l'unanimité la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions de Mme X... pour une durée de vingt quatre mois dont vingt trois avec sursis, n'étaient pas de nature à porter atteinte à la considération de la police dans le public ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a, en prononçant la sanction la plus grave de la révocation à raison de faits très ponctuels liés à une situation particulière de détresse de l'intéressée, retenu une sanction disproportionnée avec la gravité des agissements reprochés ; que par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges qui n'ont pas au demeurant regardé l'avis du conseil de discipline comme un avis conforme, ont annulé l'arrêté portant révocation de Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.