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09/05/2001 | FRANCE | N°98PA03487

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 09 mai 2001, 98PA03487


(4ème chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 octobre 1998 et 12 avril 1999, présentés pour la commune de PAITA, représentée par son maire, Mairie de PAITA, ..., Nouvelle Calédonie, par la SCP ANCEL-COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la commune de PAITA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9800035 en date du 13 août 1998, par lequel le tribunal administratif de Nouméa l'a condamnée à verser une somme de 84.465.108 F CFP à la SA Calédonienne de services publics

, correspondant à la rémunération du marché relatif au service de colle...

(4ème chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 octobre 1998 et 12 avril 1999, présentés pour la commune de PAITA, représentée par son maire, Mairie de PAITA, ..., Nouvelle Calédonie, par la SCP ANCEL-COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la commune de PAITA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9800035 en date du 13 août 1998, par lequel le tribunal administratif de Nouméa l'a condamnée à verser une somme de 84.465.108 F CFP à la SA Calédonienne de services publics, correspondant à la rémunération du marché relatif au service de collecte et de traitement des ordures ménagères et au service de nettoiement de la commune pour la période du 28 mai 1995 au 31 décembre 1997, déduction faite le cas échéant du montant de la provision versée, assortie des intérêts contractuels, plus 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de rejeter la demande de la SA Calédonienne de services publics ;
3 ) de condamner ladite société à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 77-744 du 8 juillet 1977 ;
VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée ;
VU la loi n 90-1247 du 29 décembre 1990 ;
VU le décret n 77-699 du 27 mai 1977 modifié ;
VU le décret n 80-918 du 13 novembre 1980 ;
VU la délibération n 136/CP du 1er mars 1967 modifiée et la délibération n 74 du 21 août 1997 ;
VU le code des communes applicable en Nouvelle Calédonie ;
VU le livre III du code des marchés publics dans sa rédaction applicable aux communes de Nouvelle Calédonie ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001:
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE PAITA, et celles de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la S.A. Calédonienne,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la commune de PAITA, le jugement contesté du tribunal administratif de Nouméa vise expressément les conclusions et moyens invoqués par les parties ; que les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement dont s'agit ;
Sur le fond :
Considérant que, tant en première instance qu'en appel, la Société Calédonienne de Services publics (CSP), s'est bornée, comme elle l'a expressément confirmé à l'audience sans être contredite par la requérante, à solliciter la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la commune de PAITA découlant de l'application du marché relatif au service de collecte et de traitement des ordures ménagères et au service de nettoiement de cette collectivité, pour la période du 28 mai 1995 au 31 décembre 1997 ; que la clause de tacite reconduction énoncée par l'article 4 dudit marché signé le 28 mai 1990 pour cinq ans avec la Société Calédonienne de Services publics (CSP), ainsi que le marché du 28 mai 1995 résultant de l'application de cette clause, ont été annulés par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 novembre 2000 ; que la collectivité publique est par suite fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être mise en jeu sur le terrain contractuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune de PAITA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa l'a condamnée à verser une somme de 84 465 108 F CFP à la SA Calédonienne de services publics, correspondant à la rémunération de ce marché, déduction faite le cas échéant du montant de la provision versée, assortie des intérêts contractuels, plus 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de PAITA et la Société Calédonienne de Service public, par application des dispositions de l'ancien article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à l'autre partie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa n 9800035 en date du 13 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Société Calédonienne de Services publics devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03487
Date de la décision : 09/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-09;98pa03487 ?
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