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26/04/2001 | FRANCE | N°98PA00321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 26 avril 2001, 98PA00321


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Bertrand de X..., demeurant ..., par Maître Christian Y..., avocat ; M. de X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9316372/1 en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période couverte par l'année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F en application de l'article L. 8...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Bertrand de X..., demeurant ..., par Maître Christian Y..., avocat ; M. de X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9316372/1 en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période couverte par l'année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 mars 2001:
- le rapport de M. HEU, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. de X...,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la motivation du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter le moyen tiré par le requérant de l'irrégularité de la notification de redressement en date du 24 décembre 1990 au motif qu'étant libellé aux noms de "M. ou Mme de X...", ce document ne comportait pas la désignation du redevable de l'imposition, le tribunal administratif de Paris a estimé que cette mention, quoiqu'erronée, n'était pas de nature à faire grief au contribuable, lequel ne contestait pas avoir reçu ladite notification, et que la procédure d'imposition n'était, par suite, pas entachée d'irrégularité ; que les premiers juges ont par là-même suffisamment motivé leur jugement ;
En ce qui concerne la compétence de la direction nationale des vérifications de situations fiscales :
Considérant que, dans sa rédaction, applicable en l'espèce, antérieure à celle qui lui a été donnée par un arrêté du 28 septembre 1992, l'article 2 de l'arrêté du ministre délégué chargé du budget en date du 17 mars 1983, relatif à la réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts, définit comme suit les compétences de la direction nationale des vérifications de situations fiscales : "Cette direction assure pour l'ensemble du territoire national, conformément aux directives du directeur général des impôts et concurremment avec les autres services des impôts compétents : - La vérification approfondie des situations fiscales d'ensemble des contribuables, quel que soit le lieu de leur domicile ; - En tant que de besoin, la vérification de la comptabilité des entreprises et des exploitations qui sont dirigées, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, par ces contribuables ; - Le contrôle de tous impôts dus par les personnes physiques et morales" ; que l'agent rattaché à la direction nationale des vérifications de situations fiscales qui a procédé au contrôle des pièces du dossier de M. de X..., dont ce dernier a seulement fait l'objet et au terme duquel lui ont été notifiés les redressements litigieux, tenait de ces dispositions et notamment de leur dernier alinéa, compétence pour le faire ;
En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté que M. de X... avait perçu de la Société Antillaise de Tourisme (A.T.M.), pour la somme globale de 368.000 F en 1987, des commissions rémunérant des démarchages auprès d'investisseurs susceptibles d'acquérir auprès de cette entreprise des participations dans des copropriétés maritimes, le service, par la notification susindiquée du 24 décembre 1990, a notifié au contribuable les redressements correspondants qu'il entendait opérer sur son chiffre d'affaires, dans le cadre de la procédure de taxation d'office ; que si cette notification était, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, incorrectement libellée aux noms de "M. ou Mme de X...", et non du seul requérant comme elle aurait dû l'être dès lors qu'il n'était pas allégué par l'administration que Mme de X... aurait pris part aux activités de démarchage de son conjoint, cette circonstance n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, dès lors qu'ainsi qu'il n'est pas contesté, ladite notification, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, est bien parvenue au contribuable, lequel d'ailleurs ne s'est pas mépris sur ce que le service le regardait comme le seul redevable légal de la taxe en cause, ainsi qu'il appert de la lettre qu'il lui a adressée sous sa seule signature le 21 janvier 1991, par laquelle il a contesté l'assujettissement des commissions dont s'agit tout en reconnaissant les avoir personnellement reçues de la société A.T.M. ; que le moyen articulé par M. de X... doit par suite être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. de X... succombe dans la présente instance ; que, par suite, sa demande tendant à ce que l'Etat soit, en application dudit article, condamné à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais qu'il a exposés doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00321
Date de la décision : 26/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR


Références :

Arrêté du 17 mars 1983 art. 2
Arrêté du 28 septembre 1992
CGI Livre des procédures fiscales L76
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEU
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-04-26;98pa00321 ?
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