requête, enregistrée le 1er décembre 1997 au greffe de la cour, présentée par la société à responsabilité limitée HO VIDEO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société HO VIDEO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9305728-9305729/2 en date du 24 avril 1997 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1985 et 1986, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes et de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 mars 2001 :
- le rapport de M. HEU, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office à l'impôt sur les sociétés les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68" ; et qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : "La procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure " ;
Considérant qu'en faisant seulement valoir qu'elle a adressé au comptable du Trésor un bordereau-avis permettant la liquidation aux échéances trimestrielles d'acomptes sur l'impôt sur les sociétés, la société HO VIDEO n'établit pas avoir souscrit sa déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1985 avant le 30 avril 1986, date d'expiration du délai légal ; qu'il résulte de l'instruction qu'après que le service lui eut adressé, les 2 juin et 21 juillet 1986, des mises en demeure, la contribuable a souscrit sa déclaration de résultats le 16 février 1988 seulement, soit après l'expiration du délai de trente jours ayant couru à compter de la notification de la première de ces deux mises en demeure ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985 ;
En ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ;
Considérant que, nonobstant le fait que les redressements notifiés au titre de l'ensemble de la période vérifiée procèdent d'une même méthode de reconstitution des recettes issues de la projection de films pornographiques en cabines individuelles, la lettre du 23 janvier 1989 par laquelle la société HO VIDEO a formulé ses observations à la suite de la notification de redressement du 20 décembre 1988, par laquelle le service lui avait fait connaître les rehaussements qu'il entendait apporter à ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1985, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme pouvant tenir lieu d'observations sur la notification de redressement en date du 14 mars 1989, laquelle portait sur l'exercice clos le 31 décembre 1986 ; qu'ainsi, la contribuable, dont par ailleurs le courrier en date du 30 avril 1989, du fait même qu'elle s'y bornait à demander les conséquences d'une acceptation des redressements et à fournir des indications relatives au bénéficiaire des revenus distribués, ne tient pas lieu d'observations nécessitant une réponse motivée de l'administration, doit être réputée avoir accepté tacitement les redressements envisagés par le service au titre de ce dernier exercice ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que la société HO VIDEO ayant été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, régulièrement taxée d'office au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985, elle supporte, en application des dispositions des articles L. 193 et R. * 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société HO VIDEO ayant tacitement accepté, comme il a été également dit ci-dessus, les redressements notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période couverte par l'exercice 1986, elle supporte de même, en application de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qui en sont résultées ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas utilement contesté, que la société HO VIDEO enregistrait globalement ses recettes journalières provenant de la projection de films à caractère pornographique dans des cabines individuelles, sans que ces enregistrements soient appuyés de pièces justificatives permettant de justifier le détail desdites recettes ; qu'ainsi, sans que la requérante puisse utilement se borner à avancer que la comptabilisation régulière de telles recettes serait "difficile", l'administration doit être regardée comme établissant que c'est à bon droit que le vérificateur a écarté la comptabilité comme entachée de graves irrégularités ; que, d'autre part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la contribuable au titre de la période couverte par l'année 1985 l'ayant été conformément à l'avis émis le 28 février 1991 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société HO VIDEO supporte également, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver leur exagération ;
Sur le bien fondé des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la requérante Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par la société HO VIDEO à raison de son activité de projection de films dans des cabines individuelles, le vérificateur a appliqué à la consommation électrique nette retenue au titre de cette activité un coefficient de 44,60, correspondant au rapport obtenu entre les recettes de projection et la consommation d'électricité, hors chauffage et éclairage extérieur, au cours d'une période de référence allant du 26 septembre au 27 novembre 1984 ; que l'administration a retranché de la consommation totale d'électricité celle afférente, d'une part, à l'installation par une entreprise tierce d'agencements pour l'exercice par la contribuable d'une nouvelle activité, d'autre part, à l'alimentation d'une enseigne lumineuse, et a accordé à la contribuable, en cours d'instance devant le tribunal administratif de Paris, les dégrèvements y afférents ;
Considérant, d'une part, que la société ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que les redressements qu'elle conteste seraient exagérés, des conclusions d'un rapport d'expertise, produit dans le cadre d'une procédure judiciaire instruite devant la cour d'appel de Paris pour fraude fiscale et relatif à des sociétés tierces, alors même qu'elles exerceraient la même activité et qu'elle seraient contrôlées par des membres de la même famille ; qu'en particulier, elle n'établit pas, en se bornant à faire référence aux conclusions de l'expert portant sur des installations autres que les siennes, les " pertes de ballast " dont elle invoque la prise en compte pour la détermination de la consommation électrique nette ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la requérante a réduit le nombre de cabines de projection au cours de la période vérifiée puis a changé d'activité à compter d'octobre 1986, tous points dont l'administration a tenu compte, n'est pas de nature à établir l'exagération des redressements demeurant en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HO VIDEO n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ;
Sur la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A", et qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, dans sa rédaction issue de l'article 5-VIII de la loi du 8 juillet 1987 : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société HO VIDEO n'a, d'une part, pas répondu à la demande, contenue dans la notification de redressement en date du 20 décembre 1988, l'invitant à révéler l'identité des bénéficiaires des revenus distribués pour l'exercice 1985 ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction qu'alors qu'elle avait été invitée, par la notification de redressement en date du 14 mars 1989, à révéler l'identité des bénéficiaires des revenus distribués pour l'exercice 1986, la contribuable s'est bornée, par une lettre en date du 30 avril 1989, à désigner "M. X... comme bénéficiaire de toute distribution occulte prétendue" ; que cette lettre, dépourvue de toute autre précision, ne comportait, en tout état de cause, pas d'indications suffisantes, compte tenu de ce que plusieurs membres de la même famille portant ce patronyme exerçaient les fonctions de gérant d'établissements de diffusion et ventes d'articles pornographiques, pour permettre au vérificateur d'identifier la personne bénéficiaire des distributions ; que la société n'a pas non plus donné suite, faute pour elle d'avoir retiré le pli recommandé correspondant, à la demande du vérificateur, en date du 19 mai 1989, tendant à ce qu'elle désigne précisément le bénéficiaire des revenus distribués ; qu'enfin, si elle a précisé, par lettre en date du 2 octobre 1989, qu'elle avait entendu désigner son gérant, il est constant que cette désignation a été effectuée en dehors du délai prévu par l'article 117 du code général des impôts ; que, par suite, à défaut d'avoir révélé, dans ce délai, l'identité du ou des bénéficiaires des distributions opérées sur les résultats des exercices 1985 et 1986, la société HO VIDEO était passible de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le vérificateur, tant dans la notification de redressement en date du 20 décembre 1988 que dans celle en date du 14 mars 1989, ait demandé à la contribuable de faire contresigner sa réponse par les personnes qu'elle aura désignées comme bénéficiaires des distributions, est sans incidence par elle-même sur la régularité de la procédure d'établissement ni sur le bien fondé de la pénalité, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette exigence n'a pas induit la société en erreur quant aux conséquences d'un éventuel défaut de contreseing ;
Considérant, en dernier lieu, que si la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts a pour fait générateur l'expiration du délai de trente jours imparti à la société distributrice en vertu de l'article 117 pour indiquer à l'administration les bénéficiaires de la distribution, et que si, comme le soutient la requérante, il ne résulte d'aucune disposition que cette pénalité doive être établie au titre d'une année déterminée, c'est à bon droit que l'administration, qui n'a mis en recouvrement cette pénalité que dans les délais légaux après l'intervention du fait générateur et l'a calculée, comme elle devait l'être, sur le montant des rehaussements pratiqués au titre des exercices clos en 1985 et 1986, l'a établie au titre de ces exercices ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HO VIDEO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société HO VIDEO est rejetée.