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17/04/2001 | FRANCE | N°00PA02209

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 17 avril 2001, 00PA02209


VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 18 et 31 juillet 2000 et 30 mars 2001, présentés par M. Lakdar X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00 6644/6 du 12 mai 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des ASSEDIC des Hauts-de-Seine et de I'UNEDIC de Paris refusant de lui reconnaître un droit à l'allocation de garantie de ressources ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F au titre de l'a...

VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 18 et 31 juillet 2000 et 30 mars 2001, présentés par M. Lakdar X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00 6644/6 du 12 mai 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des ASSEDIC des Hauts-de-Seine et de I'UNEDIC de Paris refusant de lui reconnaître un droit à l'allocation de garantie de ressources ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F au titre de l'article L . 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à supposer que M. X... ait entendu poursuivre devant le tribunal administratif l'annulation des décisions par lesquelles le directeur de l'association pour l'emploi dans le commerce et l'industrie (ASSEDIC) des Hauts -de- Seine et le directeur de l'UNEDIC de Paris ont rejeté sa demande d'allocation de garantie de ressources, le litige ainsi analysé qui met M. X... en présence d'organismes de droit privé ressortirait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a pas obtenu, sur le même litige de décision d'incompétence de la juridiction judiciaire ; que, dans ces conditions, la demande soumise par M. X... au tribunal administratif devait être rejetée ; que, par suite, sa requête d'appel doit l'être également ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02209
Date de la décision : 17/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIOT
Rapporteur public ?: M. DE SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-04-17;00pa02209 ?
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