La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2001 | FRANCE | N°98PA00567

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 avril 2001, 98PA00567


(5ème chambre )
VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1998, la requête, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... au Plessis Bouchard (95130) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 935825 du 17 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la réduction de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de just

ice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audienc...

(5ème chambre )
VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1998, la requête, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... au Plessis Bouchard (95130) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 935825 du 17 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la réduction de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. VINCELET , premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1 Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ; que l'article 1415 du même code dispose en outre que : "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ;
Considérant que M. X..., assujetti à la taxe d'habitation à raison de l'occupation d'un immeuble sis ... au Plessis Bouchard, (Val d'Oise), a contesté l'augmentation de la cotisation mise à sa charge au titre de l'année 1992 ; que cette augmentation avait pour cause, selon les observations du service, l'inclusion dans l'assiette servant à déterminer la valeur locative de la taxe, d'une surface de 30 mètres carrés auparavant affectée à usage professionnel et occupée par un tiers ; que cette inclusion a eu pour effet de porter de 110 à 140 mètres carrés la surface habitable de l'immeuble en cause ;
Considérant qu'au soutien de sa contestation, M. X... fait valoir que la surface susmentionnée, située au rez de chaussée de l'immeuble, n'avait jamais été donnée en location et que la surface libérée consistait en une pièce de 40 mètres carrés située au sous sol, incluse dans un ensemble plus vaste de 47 mètres carrés et classée sous la rubrique "cours, buanderies et éléments analogues" ; qu'il ajoute que la surface totale des pièces affectées exclusivement à l'habitation était de 80 mètres carrés et non de 110 mètres carrés, ainsi que l'atteste l'imprimé modèle "H1" qu'il a souscrit le 13 août 1976, et qui aurait été modifié à son insu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a signé, le 10 avril 1997, un nouvel imprimé "H1" concernant le même immeuble, et faisant état d'une surface habitable de 150 mètres carrés ; que ce document, certes postérieur à l'année d'imposition, peut toutefois servir d'indice pour la détermination de la surface habitable au 1er janvier 1992, eu égard à l'incertitude affectant les mentions de l'imprimé précédemment souscrit ; que si l'intéressé, qui revendique une surface habitable de 110 mètres carrés en 1992, fait état des transformations successives subies par l'immeuble, il n'explique pas comment, en l'absence d'atteinte portée au gros oeuvre et d'augmentation du nombre de pièces, ledit immeuble aurait pu voir sa surface habitable portée de 110 à 150 mètres carrés ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui précède, la surface habitable de 140 mètres carrés retenue par le service pour asseoir la taxe en 1992 doit être regardée comme exacte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00567
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1408, 1415


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-04-05;98pa00567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award